Clinic Termination of Indefinite Contract Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a lower court's decision that held a clinic liable for damages following the termination of an indefinite-term professional agreement with a doctor, finding that the lower court failed to establish any abuse in the exercise of the right to terminate the contract, which is inherent to indefinite-term agreements under civil law, despite the clinic's prior assurance that the doctor could continue practicing there after an absorption and the existence of an exclusivity clause with other practitioners that the clinic had allegedly failed to negotiate around.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Termination of Indefinite Contract Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis used to overturn the Court of Appeal's decision concerning the faulty termination of the contract.
This provision was cited in the dispositive when rejecting Ms. X...'s request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, par convention verbale à durée indéterminée, Mme X..., médecin anesthésiste, exerçait sa profession auprès de la société Clinique Saint-Jean ; que la société Clinique Saint-Hilaire, après avoir absorbé l'établissement précité et avoir confirmé le 2 juin 1995 à Mme X... sa faculté de poursuivre son activité en son sein, lui a, le 31 juillet 1996, notifié la rupture de leur relation contractuelle sous réserve du préavis applicable ;
Attendu que pour dire fautive la résiliation ainsi intervenue et condamner la société Clinique Saint-Hilaire à dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de la clause d'exclusivité dont bénéficiaient les médecins anesthésistes exerçant déjà auprès d'elle et qui lui était connue, ni des décisions de référé lui en ayant ordonné le respect ; qu'il lui appartenait d'engager toute négociation utile avec les praticiens déjà en fonction en vue de l'intégration de leurs confrères venus de la clinique Saint-Jean, et qu'elle ne pouvait faire supporter à Mme X... les conséquences de son imprévoyance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire aucunement ressortir un abus dans l'exercice du droit de rompre dont est investie chacune des parties à un contrat de durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.