Employer's Payment of Mandatory Professional Retirement Contributions Not Exempt from Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer who paid 60% of the mandatory supplementary retirement contributions for its salaried accounting experts to their mandatory professional retirement fund could not claim exemption from social security contributions on that amount, as the Court of Cassation held that the employer's payment of the mandatory contributions required by professional registration under Article L.642-4 of the Social Security Code does not constitute a contribution to financing complementary retirement and welfare benefits as specified under the exemption in Article L.242-1, al. 5.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.642-4 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Payment of Mandatory Professional Retirement Contributions Not Exempt from Social Security Contributions: 5.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the substantive provisions whose interpretation led to the cassation (annulment) of the lower court's decision.
This procedural article was applied to resolve the dispute definitively without sending the case back to a lower court (cassation sans renvoi).
This article was cited to order the losing party to pay a sum to the opposing party for litigation costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général ;
Attendu que de 1996 à 1998, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses experts-comptables salariés à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que l'article L.642-4 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que l'employeur qui prend en charge les cotisations dues par l'expert-comptable salarié à la CAVEC bénéficie de l'exclusion de sa participation de l'assiette des cotisations sociales prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales, dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT bien fondée la demande de l'URSSAF du Puy-de-Dôme en remboursement des cotisations litigieuses ;
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.