Legislator Jurisprudence & Législation
99-17010 Généré par l'IA

Notary Appeal: Violation of Fair Trial Rights Regarding Access to Evidence

Numéro de cause 99-17010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A notary sanctioned with a simple censure by the disciplinary chamber for failing to account for a 30,000 franc payment to clients and exhibiting conduct incompatible with his duties appealed the decision. The High Court of Cassation quashed the Court of Appeal's ruling, finding that it violated the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because it failed to establish that the notary had access to the investigation report and the public prosecutor's written submissions, which prevented proper judicial review of the fairness of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Notary Appeal: Violation of Fair Trial Rights Regarding Access to Evidence: The High Court of Cassation quashed the Court of Appeal's ruling, finding that it violated the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because it failed to establish that the notary had access to the investigation report and the public prosecutor's written submissions, which prevented proper judicial review of the fairness of the proceedings.

Mots-clés

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sanction disciplinaire du notaire garantie d'un procès équitable principe de la publicité instruction judiciaire griefs de droits humains droit de visite

Dispositions légales citées

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article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme
This article was used as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the rights of the notary by not ensuring he was informed of the inquiry report and the prosecutor's written conclusions.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited to justify the formalities of the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article was used as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the rights of the notary by not ensuring he was informed of the inquiry report and the prosecutor's written conclusions.

Condamne la Chambre de discipline de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor aux dépens

This provision, implied by the order, concerns the imposition of costs against the disciplined party.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited to justify the formalities of the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du 14 octobre 1998, la Chambre de discipline des notaires des Côtes-d'Armor a prononcé à l'encontre de M. X..., notaire, la sanction de la censure simple pour n'avoir pu présenter de pièce comptable justifiant du versement à des clients d'une somme de 30 000 francs et d'avoir manifesté à l'égard de la Chambre une attitude incompatible avec les devoirs de sa fonction ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel, qui n'était pas tenue de le relever d'office, le moyen tiré de la régularité de la composition de la Chambre de discipline des notaires et de la présence du rapporteur au délibéré, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt attaqué retient que le notaire avait été invité, depuis la plainte de ses clients, à fournir les éléments nécessaires afin que l'Ordre soit informé, que, notamment, il avait pu donner en temps utile les explications et pièces aux deux inspecteurs, chargés par la chambre de discipline de diligenter une enquête, qui l'avaient accompagné en vain à son ancienne étude où auraient été détenues les pièces litigieuses et qu'il avait eu connaissance des conclusions du rapporteur citées et résumées fidèlement par la convocation qui lui avait été adressée et qui reprenait de façon détaillée et précise les griefs retenus à sa charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater ni que M. X... avait eu connaissance du rapport d'enquête établi par les deux inspecteurs, ni que les conclusions du rapporteur en eussent repris les énonciations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel énonce que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise et que M. X... a pris la parole en dernier ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Chambre de discipline de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre février deux mille trois.