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01-02306 Généré par l'IA

Buyer's Rescission of Used Car Sale and Warranty Claims

Numéro de cause 01-02306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A buyer of a used car, having discovered hidden defects, sued the seller for rescission of the sale, and the seller then called in warranty the original seller. The appellate court upheld the rescission against the initial seller, ordering the original seller to guarantee the initial seller against the obligation to reimburse the purchase price, and also allowed the initial seller's cross-claim for rescission against the original seller, which had not been advanced in the first instance. The high court quashed the decision in part because the initial seller could not claim a guarantee for the reimbursement of a price that she was no longer entitled to due to the rescission, and also because the appellate court improperly admitted the initial seller's claim for rescission against the original seller on appeal, as the object of that claim differed from the initial warranty claim.

Regeste Legislator

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article 1644 du Code civil, Art. 1644 du Code civil, Art. 566 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Rescission of Used Car Sale and Warranty Claims: The appellate court upheld the rescission against the initial seller, ordering the original seller to guarantee the initial seller against the obligation to reimburse the purchase price, and also allowed the initial seller's cross-claim for rescission against the original seller, which had not been advanced in the first instance. The high court quashed the decision in part because the initial seller could not claim a guarantee for the reimbursement of a price that she was no longer entitled to due to the rescission, and also because the appellate court improperly admitted the initial seller's claim for rescission against the original seller on appeal, as the object of that claim differed from the initial warranty claim.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur défauts cachés paiement de l'arriéré appel de garantie prix imposés

Dispositions légales citées

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article 1644 du Code civil
Vu l'article 1644 du Code civil ;
Art. 1644 du Code civil
The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision for violating this article regarding the consequences of resolving a sale due to hidden defects.
Art. 566 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision for violating this article concerning the scope of claims admissible on appeal.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1644 du Code civil

The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision for violating this article regarding the consequences of resolving a sale due to hidden defects.

Art. 566 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision for violating this article concerning the scope of claims admissible on appeal.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Attendu que Mme Y... a vendu à Mme X... une automobile d'occasion qu'elle avait elle-même acquise auprès de la société Garage Maurice ; que, se plaignant de désordres, Mme X... a assigné, après expertise ordonnée en référé, Mme Y... en résolution de la vente pour vice caché ; que celle-ci a appelé en garantie la société Garage Maurice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1644 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme X... et Mme Z... et condamné cette dernière à restituer le prix de vente perçu en contrepartie de la restitution du véhicule, l'arrêt a dit que la société Garage Maurice devra garantir Mme Y... de cette condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'avait plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties ne peuvent en appel ajouter aux demandes soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande en résolution de la vente présentée en cause d'appel par Mme Y... contre le Garage Maurice, l'arrêt retient que cette demande n'est que la conséquence de l'appel en garantie formée contre ce garage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet des deux demandes était différent ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des premier et second moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Garage Maurice à relever Mme Y... de la condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule prononcée à son encontre, et en ce qu'il a déclaré recevable la demande en résolution de la vente du 19 juillet 1990 formée par Mme Y... en appel et prononcé la résolution de cette vente, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Maurice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.