Legislator Jurisprudence & Législation
99-13523 Généré par l'IA

Former Associates' Claim Validity in Dissolved Company Receivables Bankruptcy

Numéro de cause 99-13523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The former associates of a dissolved company, which had previously sold its business and held an outstanding receivable, declared that receivable to the debtor's bankruptcy estate after the liquidation was closed. The debtor contested the validity of the declaration because the original company had been legally extinguished, but the Court of Appeal allowed the appeal and validated the subsequent reopening of liquidation proceedings and the appointment of a new liquidator, which in turn legitimized the claim's initial declaration and the ability of one former associate to act for the resulting indivision of rights for the preservation of the shared asset. The highest court affirmed the appellate ruling, finding that the former associates had standing to intervene as they had a personal interest in the indivision of the remaining asset, and that one former associate was entitled to validly act to safeguard the indivisory rights of the former shareholders in the bankruptcy proceeding.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 1844-9 du Code civil, article 330 du nouveau Code de procédure civile, article 666 du nouveau Code de procédure civile; Former Associates' Claim Validity in Dissolved Company Receivables Bankruptcy: The debtor contested the validity of the declaration because the original company had been legally extinguished, but the Court of Appeal allowed the appeal and validated the subsequent reopening of liquidation proceedings and the appointment of a new liquidator, which in turn legitimized the claim's initial declaration and the ability of one former associate to act for the resulting indivision of rights for the preservation of the shared asset. The highest court affirmed the appellate ruling, finding that the former associates had standing to intervene as they had a personal interest in the indivision of the remaining asset, and that one former associate was entitled to validly act to safeguard the indivisory rights of the former shareholders in the bankruptcy proceeding.

Mots-clés

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créance dans la faillite liquidation de la succession qualité pour agir de l'actionnaire fortune commerciale déclaration de validité bénéfice

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
codecivil
article 1844-9 du Code civil
The Court found that Mme X... could validly act to safeguard the undivided rights, which is the core issue related to this article raised in the second ground of appeal.
article 330 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning regarding the appeal admissibility, the Court's final decision on the first ground implies that the intervention was deemed permissible based on the finding that the former associates had interest to intervene personally.
article 666 du nouveau Code de procédure civile
This article is typically related to costs in French procedural law, and the dispositive explicitly condemns the company to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1844-9 du Code civil

The Court found that Mme X... could validly act to safeguard the undivided rights, which is the core issue related to this article raised in the second ground of appeal.

article 330 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning regarding the appeal admissibility, the Court's final decision on the first ground implies that the intervention was deemed permissible based on the finding that the former associates had interest to intervene personally.

article 666 du nouveau Code de procédure civile

This article is typically related to costs in French procedural law, and the dispositive explicitly condemns the company to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 1999), que la société Sainte-Catherine, constituée entre Mme X... et M. Y..., a cédé, le 3 mai 1989, son fonds de commerce à la société PB, qui est restée redevable à son égard d'une certaine somme ; que la société Sainte-Catherine ayant été dissoute, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés après le prononcé, le 30 novembre 1991, de la clôture des opérations de liquidation amiable ; que la créance à l'égard de la société PB, mise en redressement judiciaire, étant restée impayée, la société Sainte-Catherine, représentée par son ancien liquidateur amiable, M. Y..., ainsi que Mme X..., principal associé, ont déclaré celle-ci au passif de la société PB, le 28 décembre 1995 ; que sur requête de la société Sainte-Catherine, représentée par ses deux associés, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 22 avril 1996, désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société Sainte-Catherine en vue de rouvrir les opérations de liquidation et de désigner un nouveau liquidateur ; que l'assemblée générale ainsi réunie, le 1er juin 1996, a décidé la réouverture des opérations de liquidation et a désigné Mme X... en qualité de liquidateur amiable ; que la société PB ayant contesté la régularité de la déclaration de créance faite en 1995, le juge commissaire au redressement judiciaire de celle-ci a, par ordonnance du 19 février 1997, rejeté la créance au motif principal que la société Sainte-Catherine n'avait plus d'existence légale lors de sa déclaration ;

que la société Sainte-Catherine a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société PB fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Sainte-Catherine, ainsi que les interventions volontaires de Mme X... et de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'une fois la dissolution de la société prononcée et les opérations de liquidation clôturées, l'assemblée générale des associés, désormais dépourvue de toute existence juridique n'a pas le pouvoir d'ordonner la réouverture des opérations de liquidation et de désigner un nouveau liquidateur amiable ; qu'en admettant néanmoins la validité de la délibération de l'assemblée générale des associés du 1er juin 1996, pour en déduire que Mme X... avait le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 901 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1944-8 (lire 1844-8) du Code civil, et les articles 391, 409 et 412 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

2 / que s'agissant d'une décision gracieuse et, comme telle, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance du 22 avril 1996 ayant désigné un mandataire ad'hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la société Sainte-Catherine à l'effet d'envisager la réouverture des opérations de liquidation judiciaire et la désignation d'un nouveau liquidateur ne pouvait faire obstacle à ce que la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 1er juillet 1996 fût constatée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil ;

3 / que s'il faut analyser l'intervention volontaire de Mme X... et de M. Y... en une intervention accessoire, comme se bornant à appuyer les prétentions de la société Sainte-Catherine, l'intervention était nécessairement irrecevable à raison de l'irrecevabilité de l'action principale de la société Sainte-Catherine ; qu'en ce cas, l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que s'il faut comprendre que Mme X... et M. Y... sollicitaient à leur profit l'attribution d'un droit et que, partant, leur intervention devait être qualifiée de principale, la recevabilité de l'intervention postulait l'appréciation, par les juges du fond, de l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Sainte-Catherine ;

qu'en ce cas, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 329, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a estimé que les deux seuls anciens associés de la société Sainte-Catherine, Mme X... et M. Y..., avaient intérêt à intervenir personnellement devant la cour pour faire valoir leurs droits sur la créance initialement détenue par la société et devenue depuis la clôture de la liquidation indivise entre eux, a, ainsi, légalement justifié sa décision de recevabilité de leur intervention principale, rendant par là-même inopérant le grief formulé par la troisième branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 octobre 1998, et non contredites par celles signifiées le 12 janvier 1999, la société PB, en soutenant que Mme X... aurait dû, ès qualité, saisir le juge commissaire d'une demande en relevé de forclusion avant le 10 novembre 1996, ayant ainsi admis que celle-ci avait la qualité de liquidateur depuis sa désignation par l'assemblée générale de juin 1996 n'est pas recevable à présenter des moyens contraires à ses propres écritures ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PB fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance indivise des consorts Z... devait être admise au passif du redressement judiciaire à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1 / que si après la clôture des opérations de liquidation, le droit d'agir en recouvrement d'une créance dont était titulaire la société fait partie des droits sociaux au titre desquels l'indivision est recevable à agir en justice, encore faut-il que la demande en justice -ou la déclaration de créance qui équivaut à une telle demande- émane de l'indivision et non d'un seul des anciens associés devenus coïndivisaires ; que M. Y... n'ayant pas agi, au moment de la déclaration de créance en son nom personnel mais au seul nom de la société Sainte Catherine, il était exclu que Mme X..., qui seule agissait en son nom propre, puisse prétendre représenter l'indivision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1844-9 du Code civil ;

2 / qu'à supposer qu'un seul des anciens associés ait le pouvoir de déclarer une créance pour le compte de l'indivision, l'arrêt laisse incertain le point de savoir si Mme X..., en déclarant la créance litigieuse a entendu agir pour conserver les droits de l'indivision ou dans un but strictement personnel, pour sauvegarder sa seule quote-part de la créance indivise ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-9 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui a, à bon droit, décidé que Mme X... pouvait valablement agir pour assurer la sauvegarde des droits indivis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.