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01-60872 Généré par l'IA

Union Representative Designation Appeal

Numéro de cause 01-60872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested the designation of a union representative, arguing that the union, newly established and lacking seniority or significant membership/financial resources, could not be deemed representative based on insufficient evidence of organized representational activity. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly established the union's independence and characterized its influence based on the criteria in the Labor Code, thus finding it sufficiently representative without error.

Regeste Legislator

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article L. 412-4 du Code du travail, article L. 412-8 du Code du travail, article L. 133-2 du Code du travail, Art. L. 133-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Representative Designation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly established the union's independence and characterized its influence based on the criteria in the Labor Code, thus finding it sufficiently representative without error.

Mots-clés

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représentant syndical affiliation ancienneté de service action extérieure de l'Union désignation d'un représentant conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 133-2 du Code du travail

This article was the basis the lower court used to assess the union's representativeness, which the Court of Cassation confirmed was sufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le CTIRCEAL de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Sud en date du 8 août 2001, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud Caisse d'épargne, dont les statuts ont été déposés en préfecture au mois de novembre 2000, ne s'est implanté officiellement au sein du CTIRCEAL que le 13 mars 2001 et qu'il a procédé le 8 août suivant à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en raison de sa création très récente, ce syndicat, dont le juge d'instance constate (p. 5) qu'il ne pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par ses membres fondateurs issus de la CFDT, s'avérait ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la date de la désignation contestée ;

qu'en faisant abstraction de ces deux critères essentiels de réprésentativité et en considérant que leur absence pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un syndicat de création récente et dénué d'expérience, qui compte à la date de la désignation contestée un effectif peu élevé "d'une dizaine adhérents" sur 143 salariés, dont les cotisations (d'un montant de 2 065 francs au 31 août 2001, soit postérieurement à la désignation) ne lui procurent que des ressources très limitées et dont l'activité dans l'entreprise se résume, depuis son apparition, à la distribution de tracts concernant le secteur des Caisses d'épargne en général (sans aucun tract à caractère local) et à l'envoi d'E-mails internes entre adhérents du syndicat, un seul de ces messages concernant la situation contractuelle d'un salarié de l'entreprise ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif dans l'entreprise, en l'absence d'expérience, d'ancienneté, d'effectif et de cotisations suffisants et sans caractériser au surplus l'exercice d'une véritable activité revendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

3 / alors qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II, chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en se fondant néanmoins sur la distribution de tracts nationaux pour conclure à la représentativité du Sud Caisses d'épargne au sein du CTIRCEAL, le Tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-8 et L. 412-11 du Code du travail ;

4 / que, de plus, l'activité déployée suppose l'exercice d'une action syndicale organisée et non un simple "activisme syndical" illustré par l'importance des E-mails échangés entre les adhérents du syndicat ;

qu'en déduisant néanmoins la réalité de la participation à la vie syndicale de l'entreprise, de ces courriers internes attestant selon le jugement "de l'activisme syndical de M. X...", le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une véritable activité syndicale organisée en faveur des salariés du CTIRCEAL, a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.