Union Appeal Inadmissible for Failure to State Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation declared a union's appeal inadmissible because the initial declaration of appeal, filed against a decision by the Villejuif lower court concerning professional elections, failed to state even a summary of the grounds for cassation, and this omission was not remedied by submitting the required amplifying brief detailing the grounds within the one-month statutory deadline following the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 nouveau du code de procédure civile, Article 999 nouveau du code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible for Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the summary of grounds for cassation in the required time frame.
Cited along with Article 1004 in relation to the procedure governing appeals to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des agents de propreté de la région parisienne CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Azur Net, dont le siège est agence de Rungis, Silic 575, ...,
2 / de la fédération Force ouvrière des personnels de nettoyage région parisienne, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CFDT-FGTE, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT-SRPP, dont le siège est ...,
5 / de M. Custodio H..., demeurant ...,
6 / de M. El Fadil E..., demeurant ...,
7 / de M. Driss Z..., demeurant ...,
8 / de M. Antonio B..., demeurant ...,
9 / de M. Driss I..., domicilié ... foyer Sonacotra, 94310 Orly,
10 / de Mme Gracinda C..., demeurant ...,
11 / de M. F... E..., demeurant ...,
12 / de M. Az D... X... G..., demeurant ...,
13 / de Mme Colette A..., demeurant ...,
13 / de M. José Silva Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 7 février 2001, le syndicat des agents de propreté de la région parisienne s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Villejuif, le 26 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la Fédération française des personnels de nettoyage de la région parisienne ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.