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01-60463 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds for Cassation

Numéro de cause 01-60463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation declared an appeal filed by a union against a decision from the lower court inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and this omission was not rectified by the required submission of a supplementary brief containing even a summary of the means of cassation within the one-month statutory period following the declaration.

Regeste Legislator

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Mots-clés

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motifs de cassation droits syndicaux recours en carence défaut de légitimation de l'association principe de reconnaissance mutuelle motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited to establish the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the statement of grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to establish the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the statement of grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Ile-de-France, dont le siège est 3, rue du ..., prise en la personne de son secrétaire général M. Aly X..., délégué syndical,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de la société Propreté Hyper Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place Maurice Berteaux, 78400 Chatou,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que selon déclaration écrite du 7 février 2001, le syndicat CGT Ile-de-France, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, le 24 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la société Propreté Hyper Service ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.