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99-12099 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal of Judicial Liquidation Inadmissible Due to Improper Representation

Numéro de cause 99-12099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate civil company appealed a decision confirming its judicial liquidation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, although a debtor company has the right to appeal a judicial liquidation order, a dissolved company whose legal representative's powers cease upon liquidation must exercise this right through its amicable liquidator or a *mandataire ad hoc*; since neither a liquidator nor a *mandataire ad hoc* intervened to substitute the company before the deadline for filing the statement of claim, the appeal filed by the company's manager was dismissed.

Regeste Legislator

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article 1844-7, 7 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal of Judicial Liquidation Inadmissible Due to Improper Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles société immobilière représentation légale production de créance droit de reprise de la possession déclaration d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 1844-7, 7 du Code civil
Cited in the reasoning regarding the dissolution of the company, not the direct basis for the declaration of inadmissibility of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 623-1, 2 du Code decommerce

Cited in the reasoning regarding the right of the debtor to appeal against a judicial liquidation order, although this citation relates to the background of the right to appeal, not the final basis for inadmissibility.

article 1844-7, 7 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the dissolution of the company, not the direct basis for the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs filed by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Fontenay, société civile immobilière, dont le siège est : 14400 Saint-Vigor-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Fontenay, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Fontenay, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Attendu que la société civile immobilière Fontenay (la SCI) représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ( Caen, 19 novembre 1998) ayant confirmé le prononcé de sa liquidation judiciaire ;

Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 623-1, 2 du Code decommerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le représentant légal, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

que le pourvoi formé par la SCI est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Fontenay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.