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00-60409 Généré par l'IA

Appeals Inadmissible Due to Procedural Noncompliance in Professional Election Dispute

Numéro de cause 00-60409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two appeals filed against two judgments from the Bobigny lower court concerning professional elections were declared inadmissible by the high court because the appellants failed to comply with procedural requirements, specifically by not notifying their supplementary briefs, filed on October 26, 2000, to the defendant via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of their filing, as mandated by the relevant civil procedure articles for election disputes.

Regeste Legislator

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile, Article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Appeals Inadmissible Due to Procedural Noncompliance in Professional Election Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

Mots-clés

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condition de recevabilité contestation civile validité du scrutin registre de l'état civil production tardive de pièces procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the required notification of the supplementary memorandum was not made in accordance with this article.
Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 1005 concerning the admissibility requirements for appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the required notification of the supplementary memorandum was not made in accordance with this article.

Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 1005 concerning the admissibility requirements for appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° N 00-60.409 formé par Mme Fadila X..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° P 00-60.140 formé par l'Union syndicale départementale CGT santé et action sociale du 93, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 18 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Bobigny, au profit de l'association APAJHR, dont le siège est Hôtel de Ville ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° N 00-60.409 et P 00-60.410 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs déposé le 26 octobre 2000, aient été notifiés au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.