Legislator Jurisprudence & Législation
01-60396 Généré par l'IA

Corporate Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds

Numéro de cause 01-60396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The corporate appellant challenged a decision from the lower court concerning professional elections, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the initial filing failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not subsequently submit the required explanatory memorandum detailing the grounds for appeal within the one-month deadline specified by the procedural code.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation qualité pour recourir moyens invocables motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of an explicit statement of grounds for cassation.
Article 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 1004 CPC concerning the admissibility framework for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of an explicit statement of grounds for cassation.

Article 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 1004 CPC concerning the admissibility framework for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SC Bourgeois, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance d'Annecy (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Alain X... , demeurant ...,

2 / de la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, Conseil national des forces de vente, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration écrite du 27 février 2001, la société SC Bourgeois s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance d'Annecy, le 20 février 2001, dans une instance l'opposant à M. X... et au syndicat CGE-CGC ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.