Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a lower court judgment, but the written declaration of appeal failed to specify any grounds for annulment. Because the appellant did not remedy this omission by submitting a supporting brief outlining at least a summary of the grounds for appeal within the one-month statutory period following the declaration, the Court declared the appeal inadmissible, pursuant to articles 999 and 1004 of the Code of Civil Procedure, which mandate the inclusion of such grounds to avoid inadmissibility, which the court may raise on its own motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds: Because the appellant did not remedy this omission by submitting a supporting brief outlining at least a summary of the grounds for appeal within the one-month statutory period following the declaration, the Court declared the appeal inadmissible, pursuant to articles 999 and 1004 of the Code of Civil Procedure, which mandate the inclusion of such grounds to avoid inadmissibility, which the court may raise on its own motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state the grounds for appeal in the declaration or in the subsequent brief.
This article was cited alongside Article 1004 N. CPC in relation to the procedural requirements for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2001 par le tribunal d'instance de Nevers, au profit de la société Soprodif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 28 février 2001, Mme X... s'est pourvue contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Nevers, le 23 février 2001, dans une instance l'opposant à la société Soprodif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.