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00-60366 Généré par l'IA

Union Representativeness Challenge Rejected

Numéro de cause 00-60366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several employers appealed a decision that validated the representativeness of a union at a specific establishment and confirmed the appointment of its union delegate, arguing that the union's low membership fees (resulting in a minimal budget) and lack of participation in recent staff elections demonstrated insufficient financial autonomy and ineffective activity to establish influence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the union's representativeness at the establishment level, having found that the union's resources did not compromise its independence, that it had a non-negligible membership rate, and that it maintained an established and real activity demonstrating its influence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Representativeness Challenge Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the union's representativeness at the establishment level, having found that the union's resources did not compromise its independence, that it had a non-negligible membership rate, and that it maintained an established and real activity demonstrating its influence.

Mots-clés

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élection syndicale affiliation résultat électoral action extérieure de l'Union conflit collectif du travail accès à la profession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société AGF IART, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société AGF Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Arcalis, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / la société AGF Mat, dont le siège est ...,

5 / la société AGF La Lilloise, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / la société AGF informatique, dont le siège est ...,

7 / la société Athéna immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / la société Athéna X..., société anonyme, dont le siège est ...,

9 / la société Athéna protection juridique, dont le siège est ...,

10 / la Société française de recours, société anonyme, dont le siège est ...,

11 / la société La Rurale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit :

1 / du Syndicat démocratique des employés mécontents (SDEM), dont le siège est chez M. Louis E..., ...,

2 / de Mlle Malika C..., demeurant ..., déléguée syndicale SDEM,

3 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., délégué syndical CFTC,

5 / du syndicat des assurances CFDT, dont le siège est ...,

6 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant ..., délégué syndical CFDT,

7 / de M. Serge B..., demeurant 20, rue des 4 frères Peignot, 75015 Paris, délégué syndical CFDT,

8 / de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex,

9 / de M. Bernard D..., demeurant ..., délégué syndical CGT,

10 / du syndicat FNCATA CGC, dont le siège est ...,

11 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., délégué syndical CGC,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés AGF IART, AGF Vie, Arcalis, AGF Mat, AGF La Lilloise, AGF informatique, Athéna immobilier, Athéna X..., Athéna protection juridique, La Rurale et de la Société française de recours, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AGF IART et dix autres sociétés font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 13 octobre 2000) d'avoir constaté que la représentativité du syndicat SDEM était établie au sein de l'établissement de Charenton-le-Pont et d'avoir validé la désignation de Mlle C... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de Charenton-le-Pont, alors, selon le moyen :

1 / que, pour être représentatif, un syndicat indépendant qui n'appartient pas à une organisation syndicale dont la représentativité a été reconnue sur le plan national par une décision administrative, doit établir qu'il perçoit des cotisations syndicales lui permettant d'avoir une autonomie financière suffisante, garantissant son indépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le SDEM n'a pu justifier que "de 30 adhérents sur un effectif de 500 salariés" versant "des cotisations de l'ordre de 50 francs mensuels", d'où il résulte que le budget du syndicat n'était que de 1 500 francs par mois ; que la modicité d'un tel budget ne permettait pas au SDEM d'assurer une activité syndicale effective et indépendante ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que, pour être représentatif, le syndicat indépendant qui n'appartient pas à une organisation syndicale dont la représentativité a été reconnue sur le plan national par une décision administrative, doit aussi justifier d'une activité syndicale dans l'entreprise effective, révélant son influence et confirmant la réalité de son implantation à la date du dépôt des candidatures ou de la désignation en litige ; qu'une des manifestations de la présence dans l'entreprise est la participation de l'organisation syndicale aux élections des représentants du personnel ;

qu'en l'espèce, les sociétés demanderesses avaient constaté dans leurs conclusions (page 3, 4 et 5) que le SDEM n'avait présenté aucun candidat aux élections professionnelles organisées à la fin de l'année 1999 au sein de 17 établissements distincts du groupe AGF, dont l'établissement de Charenton ; que par ailleurs, le tribunal d'instance n'a constaté l'existence d'aucune activité syndicale du SDEM dans l'entreprise, effective à la date de la désignation en litige, le 7 juillet 2000 ;

que dès lors, en statuant comme il l'a fait, il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée, le tribunal d'instance, qui a constaté que le montant des ressources du SDEM n'affectait pas son indépendance, que celui-ci bénéficiait d'un taux de syndicalisation non négligeable, et qu'il avait une activité ancienne et réelle, faisant ainsi ressortir son influence, a pu décider que le SDEM était représentatif dans l'établissement de Charenton ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.