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99-10667 Généré par l'IA

Humidity Damage Causation and Tenant Misinformation Appeal

Numéro de cause 99-10667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning damages arising from humidity in a building, where the lower court found that while plumbing leaks caused initial damage, the prolonged adverse consequences after a specific date were attributable to the tenant's fault in misinforming the landlords, leading them to undertake unnecessary repairs, thus justifying the lower court's assessment of the extent of the tenant's recoverable prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Humidity Damage Causation and Tenant Misinformation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Mots-clés

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locataire calcul des dommages-intérêts preuve insuffisante d'aggravation médicale assurance contre les dégâts des eaux dégâts d'incendie contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering the payment of a sum to the opposing party based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the payment of a sum to the opposing party based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'humidité constatée dans l'immeuble, due à des fuites de plomberie, simples à réparer, n'avait persisté qu'en raison de l'utilisation de sanitaires défectueux et que les conséquences dommageables postérieures au 7 août 1990 étaient imputables à l'initiative de Mme X... qui les avait anormalement prolongées dans le temps en communiquant à ses bailleurs des informations erronées sur l'origine des désordres, qui leur avaient fait entreprendre des travaux inutiles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par la locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.