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00-13257 Généré par l'IA

Buyer's Claim for Hidden Defects Unadmissible Against Liquidated Seller

Numéro de cause 00-13257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a buyer who suspended payment for construction equipment after the seller entered judicial liquidation, citing hidden defects and suing for price reduction and damages for loss of use. The buyer argued that claims arising from hidden defects or subsequent loss of use originate from the judgment ordering restitution, post-liquidation, thus circumventing the requirement to file claims with the liquidator. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that a claim related to the warranty against hidden defects originates at the time the sales contract was concluded, which occurred prior to the opening of the seller's judicial liquidation, rendering both the action for price reduction and the claim for damages for loss of enjoyment inadmissible under the relevant insolvency law requiring claims to be declared to the liquidator.

Regeste Legislator

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articles 1644 du Code civil, article 1641 du Code civil, article L. 621-40 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Claim for Hidden Defects Unadmissible Against Liquidated Seller: The buyer argued that claims arising from hidden defects or subsequent loss of use originate from the judgment ordering restitution, post-liquidation, thus circumventing the requirement to file claims with the liquidator. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that a claim related to the warranty against hidden defects originates at the time the sales contract was concluded, which occurred prior to the opening of the seller's judicial liquidation, rendering both the action for price reduction and the claim for damages for loss of enjoyment inadmissible under the relevant insolvency law requiring claims to be declared to the liquidator.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose acheteur défauts cachés liquidateur judiciaire insolvabilité versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1644 du Code civil
codecivil
article 1641 du Code civil
codecivil
article L. 621-40 du Code de commerce
codedecommerce
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the appellee under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce

This article was cited as the basis for declaring the buyer's claims (action estimatoire and damages for loss of enjoyment) inadmissible because the sales contract was concluded before the opening of the seller's judicial liquidation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the appellee under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 janvier 2000 ) que, par un bon du 3 octobre 1996, la société Castro Travaux Publics (société Castro), a commandé à la société M3S Magec (société M3S) une pelle "Liebherr" sur chenille et un godet rétro, pour un certain prix dont le paiement devait être effectué au moyen de trois lettres de change ; que, par jugement du 14 octobre 1996, la société M3S a été mise en liquidation judiciaire et M. X..., désigné liquidateur ; que, par courrier du 20 novembre 1996, la société Castro a fait part à M. X... de l'absence de remise en état des matériels commandés et a suspendu ses règlements ; qu'en l'absence de solution amiable, la société Castro a assigné M. X..., ès qualités, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Castro fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son action estimatoire et sa demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance du tracto-pelle étaient irrecevables, alors, selon le moyen :

1 ) que la créance de restitution d'une partie du prix de vente, résultant des vices cachés de la chose vendue, trouve son origine non dans la conclusion du contrat de vente, mais dans la décision de justice qui ordonne la restitution ; que la cour d'appel a violé les articles 1644 du Code civil, 40, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que la créance de dommages-intérêts de l'acheteur pour perte de jouissance postérieure au jugement d' ouverture, naît régulièrement après le jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'interdiction des paiements et n'a pas à être déclarée ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action en réparation de la perte de jouissance du tracto-pelle, sans rechercher ni constater que la perte invoquée l'était au titre d'une période antérieure au jugement d'ouverture ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 40, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 ) que la cour d'appel, au lieu de constater que les défauts d' équipement du matériel par rapport au bon de commande, qui constituent des défauts de conformité, étaient apparents, aurait dû rechercher ainsi qu' elle y était invitée si le fonctionnement anormal de la pompe hydraulique constituait ou non un vice caché ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la créance relative à la garantie des vices cachés a son origine, au jour de la conclusion du contrat de vente ;

qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la troisième branche, que, le contrat de vente ayant été conclu avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du vendeur, la demande de dommages-intérêts formée par la société Castro contre ce dernier, sur le fondement de l'action estimatoire, tout comme sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance, étaient irrecevables, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castro Travaux Publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castro Travaux Publics à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.