Legislator Jurisprudence & Législation
00-45851 Généré par l'IA

Employee v. Food Industry Company (13th Month Bonus and Sickness Indemnity Dispute)

Numéro de cause 00-45851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee sued her employer, a food industry company, seeking payment of a 13th-month bonus and sickness indemnity based on a national agreement for salaried employees, claims which were rejected by the appellate court; the Supreme Court declared the employee's cross-appeal inadmissible because she had previously filed one, refused to rule on the employer's appeal, but partially quashed the lower court's decision concerning the employee's claims because the appellate court misinterpreted an exclusion clause within the annex of the agreement, which applied only to specific activities and not to the employer's established activity of fruit and jam canning, thus violating the agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens; Employee v. Food Industry Company (13th Month Bonus and Sickness Indemnity Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire clause d'exclusion accord d'entreprise violation d'obligations contractuelles de travail indemnités journalières de maladie indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979
The court quashed the lower court's decision for misinterpreting the scope of this national agreement.
Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens
The employer was ordered to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979

The court quashed the lower court's decision for misinterpreting the scope of this national agreement.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

This is a procedural order regarding the transmission and recording of the final decision.

Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens

The employer was ordered to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° P 00-45.851 et G 00-45.984 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 août 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Longueserre ; qu'elle a saisi le 11 décembre 1997 la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une prime annuelle de 13ème mois et d'un solde d'indemnisation de la maladie, sur le fondement de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 ; qu' elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 20 janvier 1999 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident de la salariée relevée d'office :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... a formé le 17 avril 2001, contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 19 septembre 2000, un pourvoi incident enregistré sous le n° P 00-45.851 ;

Attendu que Mme X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 15 novembre 2000, un pourvoi enregistré sous le numéro G 00-45.984, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi incident formé par Mme X... est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Vu l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce que l'arrêté du 19 février 1980 a rendu l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable à toutes les entreprises du secteur agro-alimentaire pratiquant les activités dont la liste figure dans un document annexe ; que cette liste vise les différentes industries de la conserve parmi lesquelles figure expressément celle des conserves de fruits et confitures à laquelle est rattachée par la nomenclature l'activité de la société Longuesserre et fils ; que toutefois ce document annexe comprend un renvoi qui prévoit une exclusion ainsi libellée "cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de prune d'ente" ; qu'une telle formulation ne peut s'appliquer qu'à une activité et non à une organisation syndicale et signifie, en dépit de la situation du renvoi dans la colonne consacrée à la liste des organisations signataires, que sont exclues de l'application de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 les entreprises qui pratiquent le séchage de la prune d'Ente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de prune d'Ente ne fait que préciser la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve, signataire de l'accord au titre des activités de conserves de légumes, de conserves de poisson et de plats cuisinés, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société Longuesserre et fils avait pour activité les conserves de fruits et de confitures, ce dont il résultait qu'elle entrait dans le champ d'application de l'accord de mensualisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la salariée :

Déclare Irrecevable le pourvoi incident de la salariée ;

Déclare non admis le pourvoi de l'employeur ;

Et sur le pourvoi principal de la salariée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la prime annule, d'indemnisation de la maladie et de solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.