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00-45811 Généré par l'IA

Employment Appeal Timeliness and Indemnity Reassessment

Numéro de cause 00-45811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an employer's argument for the dismissal of an employee's appeal, finding the filing was timely, and rejected the employee's claim for an amplitude allowance because the established fixed monthly salary was deemed inclusive of such sums. However, the Court partially overturned the lower court's decision regarding a special indemnity, ruling that the appellate court erred by requiring proof of specific working constraints when the collective agreement stipulated this indemnity was due upon proof of one year of continuous service, which the employee had established, thus sending the matter back for reassessment on this specific point.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employment Appeal Timeliness and Indemnity Reassessment: However, the Court partially overturned the lower court's decision regarding a special indemnity, ruling that the appellate court erred by requiring proof of specific working constraints when the collective agreement stipulated this indemnity was due upon proof of one year of continuous service, which the employee had established, thus sending the matter back for reassessment on this specific point.

Mots-clés

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convention collective de travail respect du délai de recours réexamen d'une décision antérieure licenciement abusif rétablissement des indemnités chômage qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to reject the defense's claim of forfeiture of appeal based on the deadline for filing the statement of grounds.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal expenses made by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20-4, alinéa 2, de l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

The court partially cassated the lower court's decision because it failed to apply this article regarding the special indemnity (prime dite des 4/30e) when the employee proved one year of continuous presence.

article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to reject the defense's claim of forfeiture of appeal based on the deadline for filing the statement of grounds.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal expenses made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... salarié de la société Transports tourisme du territoire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Attendu que la société TTT soutient que M. X... doit être déchu de son pourvoi, la déclaration de pourvoi ne contenant pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués et le mémoire en demande ayant été déposé plus de 3 mois après ladite déclaration ;

Mais attendu que le récépissé de pourvoi a été notifié à M. X... le 28 novembre 2000 ; qu'il a adressé au greffe de la Cour de Cassation son mémoire en demande par courrier expédié le 28 février 2001 ; que celui-ci est intervenu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'amplitude en violation de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17-2 de la convention collective des transports routiers, lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'amplitude, la cour d'appel qui a constaté que le salarié bénéficiait d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures alors que les feuilles de route font état d'un temps de travail effectif inférieur à ce chiffre, a pu décider que la rémunération perçue incluait les sommes dues au titre de l'amplitude ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prime liée à la médaille du travail pour un motif tiré de la méconnaissance de l'usage dans l'entreprise ;

Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe n° 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux 4/30e du montant de cette dernière ; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant concerné sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est en fonction de l'organisation du travail traduite dans les faits ;

Attendu que la cour d'appel énonce que dans la mesure où le salarié n'apporte pas la preuve qu'il était soumis aux sujétions de l'article 20 il doit être débouté de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que M. X... justifiait d'un an de présence continue dans l'entreprise et que dès lors la prime dite des 4/30e était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à déchéance ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale dite des 4/30e, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.