Legislator Jurisprudence & Législation
00-45782 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Priority Re-employment Denial Appeal

Numéro de cause 00-45782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who was dismissed on May 29, 1996, following his engagement on July 12, 1995, appealed the lower court's decision concerning claims for violation of the right of priority re-employment and payment of a semi-annual attendance bonus. The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly denied the priority re-employment claim by asserting it did not apply since the dismissal lacked an economic motive, despite the initial classification being economic, violating the Labor Code; furthermore, the Court of Appeal failed to adequately justify denying the contractual attendance bonus for the semester by only noting the employee's departure shortly before the semester's end, thus hindering judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 321-14 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Priority Re-employment Denial Appeal: The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal wrongly denied the priority re-employment claim by asserting it did not apply since the dismissal lacked an economic motive, despite the initial classification being economic, violating the Labor Code; furthermore, the Court of Appeal failed to adequately justify denying the contractual attendance bonus for the semester by only noting the employee's departure shortly before the semester's end, thus hindering judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi prime de salaire contrôle juridictionnel rétablissement des indemnités chômage droits économiques droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 321-14 du Code du travail

This article was cited as the legal ground that the Court of Appeal violated when ruling on the priority of re-employment claim.

Article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal ground that the Court of Appeal violated when ruling on the payment of the semi-annual attendance bonus.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the claimant for procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-45.782 et P 00-45.828 ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 juillet 1995, par la société "Etablissement vue et compagnie" aux droits de laquelle se trouve la société SEMMIP, a été licencié pour motif économique le 29 mai 1996 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société SEMMIP, tel qu'annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne reposant pas sur un motif économique, il n'y avait pas lieu à priorité de réembauchage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime semestrielle d'assiduité, la cour d'appel a énoncé que le préavis du salarié expirait le 1er juillet 1996 et que M. X... avait quitté l'entreprise dès le 11 juin, que dans ces circonstances il ne pouvait prétendre à la prime d'assiduité semestrielle devant consacrer la présence du salarié dans les six premiers mois de l'année ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'assiduité était prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le départ du salarié peu avant la fin du semestre était de nature à le priver en tout ou partie de la prime d'assiduité afférente à ce semestre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X... au titre du non-respect de la priorité de réembauchage et celle en paiement de la prime semestrielle d'assiduité, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SEMMIP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMMIP à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.