Heirs' Compensation for Pedestrian Struck by Vehicle; Inexcusable Fault Standard Clarified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that denied compensation to the heirs of a pedestrian fatally struck by a vehicle at night, ruling that the lower court erred in characterizing the victim's conduct as inexcusable fault under the relevant statute. The appellate court had found the victim's act of lying on the poorly lit road while intoxicated constituted inexcusable fault because he voluntarily exposed himself to danger despite his intoxication; however, the high court determined that these facts, which only described voluntary intoxication followed by exposure to danger, did not meet the strict criteria for inexcusable fault, which requires a willful act of exceptional gravity with no valid justification, thereby exposing the author to a danger they should have been aware of.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Heirs' Compensation for Pedestrian Struck by Vehicle; Inexcusable Fault Standard Clarified: The appellate court had found the victim's act of lying on the poorly lit road while intoxicated constituted inexcusable fault because he voluntarily exposed himself to danger despite his intoxication; however, the high court determined that these facts, which only described voluntary intoxication followed by exposure to danger, did not meet the strict criteria for inexcusable fault, which requires a willful act of exceptional gravity with no valid justification, thereby exposing the author to a danger they should have been aware of.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defined the legal standard for 'inexcusable fault' which the Court of Cassation found was violated by the lower court's ruling.
This article was cited in the dispositive order regarding the award of legal fees (Article 700 costs).
These articles were cited in the dispositive order concerning the award of fees to the lawyer (related to legal aid or representation costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue, de nuit, entre le véhicule conduit par M. X... et un piéton, M. Y... ; que celui-ci a été mortellement blessé ; que les soeurs de la victime, Mmes Z... et Ouiza Y... ont assigné M. X... et la compagnie d'assurances PFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la victime se trouvait allongée sur la chaussée en un endroit où la visibilité était réduite du fait d'un éclairage très moyen, énonce que ce comportement explicable par l'état d'ébriété de l'intéressé constituait une faute inexcusable dans la mesure où son auteur s'était exposé volontairement et sans aucune justification à un danger dont son alcoolisation également volontaire ne pouvait lui avoir fait perdre toute conscience ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France, condamne la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA à payer à Mme Ouiza Y..., épouse A..., la somme de 340 euros ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie PFA, à payer à Me Jacoupy la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.