Employee Status Classification and Wage Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed from his role as a store manager, sought payment for outstanding wages, Sunday work pay, paid leave, and severance pay, with the lower court classifying him as a Level VII executive under the applicable collective agreement rather than a sales representative (VRP) based on his administrative duties, stock management, and fixed salary. The Supreme Court quashed this decision regarding the executive status and associated monetary claims because the lower court failed to determine whether the employee's representation activities were actual and habitual and whether his technical and administrative responsibilities were merely accessory to those representation duties, as required by the labor code articles governing sales representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-2 du Code du travail, Articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Status Classification and Wage Dispute Appeal: The Supreme Court quashed this decision regarding the executive status and associated monetary claims because the lower court failed to determine whether the employee's representation activities were actual and habitual and whether his technical and administrative responsibilities were merely accessory to those representation duties, as required by the labor code articles governing sales representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court's finding that the lower court failed to properly assess the employee's status.
This provision was used to rule on the request for costs made by the company Superflam.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel lui a reconnu le statut de cadre niveau VII de la convention collective applicable dans l'entreprise et non le statut de VRP, après avoir relevé qu'outre le démarchage et la visite de la clientèle, il occupait des fonctions de suivi administratif, de règlement des clients, de gestion des stocks, de liaison entre point de vente et usine et de la formation des vendeurs, qu'il percevait une rémunération fixe en qualité de responsable technique et administratif et que la mention VRP sur les bulletins de salaire était sans intérêt ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 751-2 du Code du travail , les dispositions de l'article L. 751-1 et suivants sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités quelle qu'en soit la nature pourvu qu'il les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, au vu des modalités d'exécution de son contrat de travail, M. X... avait une activité de représentant et si les fonctions de responsable technique et administratif présentaient ou non un caractère accessoire de cette activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au statut de cadre de M. X... et aux rappel de salaire, rappel de salaire pour travail dominical, rappel de congés payés et rappel de préavis, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Superflam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.