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00-44692 Généré par l'IA

Employee Dismissal Validity Versus Stay Pending Criminal Appeal

Numéro de cause 00-44692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct due to participation in a collective movement deemed illicit by the employer, successfully challenged the dismissal as void before the labor court; on appeal, the employer requested a stay of proceedings pending the final outcome of criminal proceedings against its representative for obstructing staff delegate elections, but the Court of Cassation upheld the appellate court's decision not to grant the stay, reasoning that since the representative had already been convicted (though the judgment was appealed), the appellate court was justified in proceeding to assess the merits of the employee's wrongful dismissal claim without waiting for the final decision in the criminal matter.

Regeste Legislator

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article L 482-1 du Code du travail, article 4 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Validity Versus Stay Pending Criminal Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

Mots-clés

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suspension de la procédure validité du scrutin révocation disciplinaire activité lucrative non autorisée suspension des indemnités de chômage recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for appeal, arguing that the Court of Appeal failed to explain why the pending criminal decision would not influence the labor dispute.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs made by one party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée le 21 novembre 1994 en qualité de caissière par la société Y... exploitant un complexe cinématographique a été licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1996 pour sa participation à un mouvement collectif qualifié d'illicite par son employeur ; que la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale laquelle a considéré que celui-ci était nul en application des articles L 425-1, L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M. Z..., son fondé de pouvoirs, pour entrave aux élections des délégués du personnel et infraction à l'article L 482-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant le sursis à statuer sollicité par la société Y... jusqu'à décision définitive sur les poursuites pénales engagées contre M. Z... pour entrave aux élections du personnel et infraction aux dispositions de l'article L 482-1 du Code du travail, en se contentant de retenir que les éléments produits aux débats permettent à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé ou non du licenciement de Mme Y..., mais sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance opposant la société Y... à Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fondé de pouvoir de la société Y... avait été condamné pour délit d'entrave par un jugement frappé d'appel, a pu décider sans encourir les griefs du moyen qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.