Legislator Jurisprudence & Législation
00-21922 Généré par l'IA

Property Division and Occupation Indemnity in Divorce Settlement

Numéro de cause 00-21922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court partially quashed a decision concerning the division of property after a divorce, specifically addressing the claim by one former spouse for compensation regarding the other spouse's private occupation of the jointly owned property until its sale. The Court dismissed the former spouse's appeal point regarding a lack of legal basis for rejecting a claim for reimbursement for personal improvements made to the property, upholding the lower court's factual finding that no proof of such work or expenses was provided. However, the Court found that the lower court erred in rejecting the claim for an occupation indemnity by stating that the claimant gratuitously evaluated the compensation for the other spouse's use of the property, reasoning that the indemnity is due until the sale under the relevant Civil Code article, and since the claim was quantified, the court of appeal should have fixed the amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 815-13 du Code civil, article 815-9 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Division and Occupation Indemnity in Divorce Settlement: The Court dismissed the former spouse's appeal point regarding a lack of legal basis for rejecting a claim for reimbursement for personal improvements made to the property, upholding the lower court's factual finding that no proof of such work or expenses was provided. However, the Court found that the lower court erred in rejecting the claim for an occupation indemnity by stating that the claimant gratuitously evaluated the compensation for the other spouse's use of the property, reasoning that the indemnity is due until the sale under the relevant Civil Code article, and since the claim was quantified, the court of appeal should have fixed the amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
partage de la propriété cour de droit civil gestion de sinistres déficit de l'union conjugale conjoint indemnité pour usage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 815-9 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for reversing the Court of Appeal's decision regarding the occupation indemnity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject a claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de la troisième branche du moyen de cassation ;

Sur la première branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui ont estimé que M. X..., qui arguait de l'importante plus-value qu'il aurait apportée par son travail personnel à l'appartement, n'apportait pas le moindre commencement de preuve des travaux réalisés ou des dépenses personnellement exposées ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement à l'indivision par son ex-épouse Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis jusqu'au jour de sa vente, l'arrêt attaqué retient que c'est de façon gratuite que celui-ci évalue la compensation de l'occupation par son ex-épouse du domicile conjugal jusqu'à sa vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la vente de l'immeuble et que, la demande étant chiffrée, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. X..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.