Insured Disability Benefits Dispute Involving Two Group Contracts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, severely injured in an accident, sought disability benefits under two group insurance contracts managed by a military welfare association, one with an insurer whose claim was partially granted, and another with a different insurer which was declared void by the lower court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the insurer's conduct was irrelevant to the legally determined date of permanent and absolute disability, that the lower court's reasoning for voiding the second contract based on a material change in risk due to a pre-existing partial incapacity was sufficiently motivated, and that the claim arguing the insurer implicitly waived the right to annul the contract involved a re-examination of factual findings beyond the scope of a legal challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insured Disability Benefits Dispute Involving Two Group Contracts: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the insurer's conduct was irrelevant to the legally determined date of permanent and absolute disability, that the lower court's reasoning for voiding the second contract based on a material change in risk due to a pre-existing partial incapacity was sufficiently motivated, and that the claim arguing the insurer implicitly waived the right to annul the contract involved a re-examination of factual findings beyond the scope of a legal challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
Order imposing litigation costs on the appellant.
Application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the request for reimbursement of legal expenses made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit par l'intermédiaire du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA) deux contrats d'assurance de groupe, l'un daté du 8 novembre 1983 auprès des Assurances générales de France (AGF), l'autre en date du 18 janvier 1990 auprès de la Mutuelle d'assurances des armées (MAA), a été grièvement blessé le 5 mai 1992 et finalement déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de pompier à compter du 29 novembre 1994 ; qu'il a fait assigner tant le GMPA que les deux assureurs en condamnation à lui verser les indemnités convenues en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à la demande relative au contrat du 8 novembre 1983 et a déclaré nul le contrat souscrit le 18 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dès lors que la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et absolue ouvrant droit aux prestations prévues par les articles 13 et 17 du contrat du 8 novembre 1983 ne pouvait nécessairement intervenir qu'après la consolidation des blessures de l'assuré, le comportement de l'assureur, tel que critiqué par le moyen, est sans influence sur la date à laquelle cette reconnaissance a été médicalement déterminée ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt attaqué ne constate pas, par motifs adoptés, que le GMPA, souscripteur de l'assurance de groupe, avait connaissance de la fausseté de la déclaration de M. X... ; qu'ensuite, en retenant qu'il était évident qu'un contrat qui prévoyait le versement d'un capital de plus de 1 000 000 francs en cas d'incapacité absolue et définitive voit l'objet du risque modifié lorsque l'assuré présente, à la conclusion de celui-ci, une incapacité permanente partielle de 26 %, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs généraux ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen manque en fait en sa première ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait pas, en l'espèce, de manifestation non équivoque de la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.