Co-Owners' Liability for Management Fees and Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly held indivisaries jointly and severally liable to a co-indivisaire for management fees and expenses related to the co-owned property because joint and several liability, which is not presumed, must be expressly stipulated, and the mere status of being a co-indivisaire does not automatically create such solidarity, thus violating the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1202 du Code civil, l'article 1202 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Liability for Management Fees and Expenses: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by assuming solidarity among co-indivisees.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est nouveau mais recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1202 du Code civil ;
Attendu que la solidarité, qui ne se présume pas, doit être expressément stipulée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... , indivisaires, à payer à Mme Y..., coïndivisaire, une certaine somme à titre de provision à valoir sur ses créances, au titre de sa rémunération pour la gestion de l'immeuble indivis et des impenses faites afférentes à ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.