Legislator Jurisprudence & Législation
00-21337 Généré par l'IA

Co-Owners' Liability for Management Fees and Expenses

Numéro de cause 00-21337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court wrongly held indivisaries jointly and severally liable to a co-indivisaire for management fees and expenses related to the co-owned property because joint and several liability, which is not presumed, must be expressly stipulated, and the mere status of being a co-indivisaire does not automatically create such solidarity, thus violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1202 du Code civil, l'article 1202 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Liability for Management Fees and Expenses: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Mots-clés

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responsabilité solidaire gestion immobilière copropriété frais et charges communs responsabilité de la caution utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1202 du Code civil

This article was the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by assuming solidarity among co-indivisees.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est nouveau mais recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité, qui ne se présume pas, doit être expressément stipulée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... , indivisaires, à payer à Mme Y..., coïndivisaire, une certaine somme à titre de provision à valoir sur ses créances, au titre de sa rémunération pour la gestion de l'immeuble indivis et des impenses faites afférentes à ce bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.