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00-20948 Généré par l'IA

Claimant's Request for Provisional Sum and Vehicle Recovery Rejected Due to Uncertain Restitution

Numéro de cause 00-20948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court, ruling in summary proceedings, legally justified its decision rejecting a claimant's request for payment of a provisional sum and an order for the opposing party to recover a vehicle, by finding that the very restitution of the vehicle, the subject of the rescinded sale, was uncertain, thereby establishing a serious dispute regarding the claimant's right to the return of the sale price.

Regeste Legislator

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Claimant's Request for Provisional Sum and Vehicle Recovery Rejected Due to Uncertain Restitution: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Mots-clés

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provision ad litem restitution de la propriété appel d'offres infructueux valeur litigieuse défaut de preuve de solvabilité demande partielle
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a relevé que la restitution même du véhicule, objet de la vente résolue, était incertaine de sorte qu'il subsistait un doute quant au droit de M. X... d'obtenir la restitution du prix de vente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant que les demandes de M. X... en paiement d'une provision et en condamnation de Mme Y... à récupérer le véhicule se heurtaient à des contestations sérieuses ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.