Legislator Jurisprudence & Législation
00-19583 Généré par l'IA

Guardianship Replacement and Visitation Suspension Appeal

Numéro de cause 00-19583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a judgment that confirmed a decision to replace him as the guardian of an individual and an order provisionally suspending all family visits. Regarding the challenge to the jurisdiction of the tutelary judge, the court found the appeal inadmissible because the appellate court, by upholding the initial decision, would have reached the same conclusion had it found the initial judge incompetent and transferred jurisdiction, meaning the appellant had no interest in the jurisdictional point. Concerning the suspension of visits, the court found the reasoning sound, as the trial court had explicitly considered the protected person's interest, citing the appellant's verbal aggression, agitation, and the risk of removing the person from necessary hospitalization as justification for the immediate suspension of visits.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... X... aux dépens; Guardianship Replacement and Visitation Suspension Appeal: Regarding the challenge to the jurisdiction of the tutelary judge, the court found the appeal inadmissible because the appellate court, by upholding the initial decision, would have reached the same conclusion had it found the initial judge incompetent and transferred jurisdiction, meaning the appellant had no interest in the jurisdictional point. Concerning the suspension of visits, the court found the reasoning sound, as the trial court had explicitly considered the protected person's interest, citing the appellant's verbal aggression, agitation, and the risk of removing the person from necessary hospitalization as justification for the immediate suspension of visits.

Mots-clés

Généré par l'IA
tutelle suspension du droit de visite tuteur compétence de surveillance garde alternée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision concluding the merits review by dismissing the appeal.
Condamne M. X... X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision concluding the merits review by dismissing the appeal.

Condamne M. X... X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 11e arrondissement de Paris du 17 janvier 2000 ayant ordonné son remplacement en qualité de tuteur de Mlle Y..., née le 17 février 1970, par l'association Evolène tutelles, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait des constatations mêmes de cette ordonnance qu'au moment de son prononcé, Mlle Y... résidait dans le 17e arrondissement, de sorte que le jugement attaqué a violé les articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du même Code ;

2 / qu'en omettant de rechercher quel était le lieu exact de résidence de Mlle Y... tant au moment de la saisine du juge des tutelles que du prononcé de l'ordonnance, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance, juridiction du second degré à l'égard des deux tribunaux d'instance, ayant statué de la même façon qu'il l'eût fait s'il avait déclaré le juge des tutelles du 11e arrondissement incompétent et retenu la compétence de celui du 17e arrondissement, le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... X... reproche encore au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 17e arrondissement de Paris en date du 22 février 2000 suspendant provisoirement toute visite familiale, sans rechercher quel était l'intérêt de Mlle Y..., de sorte que le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 393 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motif adopté, s'inspirant de l'intérêt de Mlle Y..., le tribunal de grande instance a relevé que la violence verbale et l'état d'excitation de M. X... X... et les risques de soustraction de la personne protégée à la mesure d'hospitalisation que justifiait son état excluaient, dans l'immédiat, toute visite familiale ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.