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00-19522 Généré par l'IA

Attorneys' Duty to Warn Clients Regarding Contractual Risk Disclosure

Numéro de cause 00-19522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Vendors sued their former attorney for professional negligence after the buyer of their business defaulted on payments, leading to substantial losses when the buyer and the guarantor were placed into insolvency proceedings, especially because the vendors had waived their vendor's privilege in the sales contract drafted by the attorney. The appellate court dismissed the claim, arguing the vendors were experienced business people who understood the risks and had deliberately accepted the terms, including the reliance on a simple guarantee, but the high court overturned this decision, holding that an attorney's duty to advise and warn about the risks inherent in an act they draft is not diminished by the client's personal business experience, thus requiring specific disclosure of potential dangers.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Condamne le Cabinet Riondet aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorneys' Duty to Warn Clients Regarding Contractual Risk Disclosure: The appellate court dismissed the claim, arguing the vendors were experienced business people who understood the risks and had deliberately accepted the terms, including the reliance on a simple guarantee, but the high court overturned this decision, holding that an attorney's duty to advise and warn about the risks inherent in an act they draft is not diminished by the client's personal business experience, thus requiring specific disclosure of potential dangers.

Mots-clés

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devoir contractuel secret professionnel de l'avocat garantie du vendeur insolvabilité assurance de responsabilité civile professionnelle violation du devoir de renseigner

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Vu l'article 1382 du Code civil
The court found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the law firm did not breach its duty of advice.
Condamne le Cabinet Riondet aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the rejection of a request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

The court found that the Court of Appeal violated this article by ruling that the law firm did not breach its duty of advice.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

This is the primary operative order resulting from the finding of a violation of substantive law.

Condamne le Cabinet Riondet aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejection of a request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont chargé le Cabinet Riondet, avocat, de vendre leur fonds de commerce ; que selon un acte sous seing privé du 9 novembre 1989, la société Movadis s'est portée acquéreur moyennant le prix de 2 900 000 francs avec règlement comptant d'une somme de 1 800 000 francs le jour de la signature, le paiement du solde en quatre annuités étant garanti par un cautionnement d'une société Chiva ; qu'aux termes de cet acte, les époux X... renonçaient au privilège du vendeur et à l'action résolutoire ; que la société Movadis n'ayant effectué aucun règlement, les époux X... ont fait prendre un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci au mois de juillet 1991 ; que la société Movadis ayant été mise en redressement judiciaire en décembre 1991, les époux X... ont déclaré leur créance qui a été fixée à 968 952 francs ; que la société Chiva a été, à son tour, placé en redressement judiciaire en juin 1992 et que la liquidation judiciaire de la société Movadis a été prononcée en septembre 1992 ; que le nantissement du fonds de commerce au profit des époux X... n'ayant pas été validé, ceux-ci ont assigné le Cabinet Riondet en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et de conseil ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait une longue pratique des affaires pour avoir fait le négoce de la viande pendant de longues années et qu'il n'ignorait pas les conséquences du dépôt de bilan d'une société commerciale pour les créanciers de celle-ci ; qu'il retient encore que M. X... avait délibérément choisi de se contenter d'un cautionnement, que sa renonciation à son privilège de vendeur est mentionnée dans l'acte de vente avec un titre figurant en caractère majuscules ; qu'il retient enfin que dans leurs écritures d'appel, les époux X... avaient soutenu que n'ayant aucune compétence juridique, ils s'en étaient remis à l'appréciation du représentant du Cabinet Riondet et avaient accepté de signer la vente aux termes et conditions établis par celui-ci, en sorte que l'on pouvait comprendre à la lecture de cette formule que le Cabinet Riondet avait bien attiré leur attention sur cette particularité de la vente, et qu'il n'était pas utile que le conseil des époux X... leur explique spécialement la portée de cette renonciation dès lors que leur pratique des affaires leur permettait de la comprendre ;

Attendu cependant, que la compétence personnelle de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe à l'avocat rédacteur d'acte ; qu'en déclarant que le Cabinet Riondet n'avait pas manqué à son obligation bien qu'il n'eût pas spécialement appelé l'attention sur les risques et dangers d'une opération conclue au moyen de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Cabinet Riondet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet Riondet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.