Employer Profit-Sharing vs. Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer established a profit-sharing agreement linked to semi-autonomous team sub-objectives, which the social security collection agency sought to include in the contribution assessment base, arguing the system relied on individual performance and thus constituted individual remuneration subject to social contributions. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's decision on the basis that the finding that the profit-sharing was *not* dependent on the individual performance of team members legally justified classifying the payments as collective remuneration exempt from the social security contribution base.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, REJETTE le pourvoi; Employer Profit-Sharing vs. Social Security Contributions: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's decision on the basis that the finding that the profit-sharing was *not* dependent on the individual performance of team members legally justified classifying the payments as collective remuneration exempt from the social security contribution base.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the finding that the profit-sharing scheme was not dependent on individual performance legally justified the decision, based on this article.
This is the operative part ordering the rejection of the appeal.
This provision deals with the ordering of costs against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SIEM a conclu avec son personnel, le 25 juin 1992, un accord d'intéressement prévoyant, pour chaque équipe semi-autonome, que sont définis deux fois par an pour le semestre suivant, après négociation entre le responsable hiérarchique et les membres de l'équipe, des sous-objectifs affectés de coefficient de pondération selon leur importance pour l'équipe, le total des coefficients étant égal à 100 ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des primes allouées à ses salariés du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel (Orléans, 28 juin 2000) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'un accord d'intéressement qui fait dépendre tout ou partie des primes des performances individuelles d'un salarié instaure un mode de rémunération individuel, ce qui exclut que ces sommes échappent aux cotisations sociales ; que la cour d'appel a constaté que la performance individuelle de chaque salarié avait une incidence sur la réalisation des objectifs de son équipe et donc sur le montant de la prime d'intéressement, celle-ci dépendant de la réalisation d'objectifs ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une rémunération collective, elle a violé l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
2 / que l'intéressement doit être lié aux résultats de l'entreprise, à l'accroissement de la productivité ou au moins constituer un système de rémunération collective ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de l'URSSAF l'y invitaient, si l'accord ne faisait pas appel, pour déterminer la prime, à des critères de comportement purement individuel et sans rapport avec les résultats ou la productivité, tel l'amabilité ou la propreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que l'intéressement n'était pas fonction de la performance individuelle des membres de l'équipe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.