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01-14179 Généré par l'IA

Property Owner Liable for Flood Damage from Improperly Maintained Pond

Numéro de cause 01-14179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property dispute where one owner was found responsible for the regular flooding of another's land and fishery due to the artificial maintenance of an excessively high water level in their pond, constructed with a discharge structure incapable of handling a ten-year flood, despite multiple warnings and official injunctions to lower the water level. The appellate court correctly deduced the appealing party's liability for the resulting damage based on Article 1382 of the Civil Code, having established the facts that the appellant stubbornly refused to allow normal water drainage, even constructing an emergency barrier.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Property Owner Liable for Flood Damage from Improperly Maintained Pond: The appellate court correctly deduced the appealing party's liability for the resulting damage based on Article 1382 of the Civil Code, having established the facts that the appellant stubbornly refused to allow normal water drainage, even constructing an emergency barrier.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau contestation civile crime contre les biens aggravation de la servitude droit foncier zone de protection des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
The Court of Appeal based its finding of M. X...'s liability for the damage suffered by M. Y... on this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The Court of Appeal based its finding of M. X...'s liability for the damage suffered by M. Y... on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les eaux disposeraient des pentes nécessaires pour un écoulement normal si le niveau de l'étang X... n'était pas maintenu artificiellement haut, que M. X... avait admis avoir reconstruit le déversoir de son étang, lequel comportait des jeux de glissières destinées à recevoir des planches jusqu'à un niveau élevé, que ce déversoir était dangereux, ne pouvant pas écouler la crue décennale et risquant en conséquence de provoquer la rupture de la digue, que le maintien artificiel d'un niveau élevé de l'étang de M. X... provoquait l'inondation régulière du fonds de M. Y... et de la pêcherie, que M. X..., en dépit de mises en demeure de M. Y..., de constats d'huissier de justice, d'une intervention du maire de la commune et d'une injonction d'un technicien de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date de 1992, refusait obstinément d'abaisser le niveau de son étang, que lors de la dernière réunion d'expertise, le juge et l'expert avaient même constaté que M. X... avait construit un barrage de fortune pour empêcher l'écoulement normal des eaux, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens et qui n'était pas tenue de constater le caractère anormal du trouble, en a déduit que M. X... était responsable du préjudice subi par M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.