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01-14135 Généré par l'IA

Concrete Strength Dispute and TVA Recovery Determination

Numéro de cause 01-14135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a construction dispute arising from the discovery of insufficient concrete strength, the trial court condemned the concrete supplier and insurer, among others, to pay damages. The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the lower court failed to determine whether the awarded sums, which included value-added tax (TVA), were indeed compensatory, as it was specifically asked to ascertain whether the beneficiaries would recover the TVA, thus depriving its decision of a legal basis regarding the inclusion of that tax.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concrete Strength Dispute and TVA Recovery Determination: The Supreme Court partially quashed this decision, ruling that the lower court failed to determine whether the awarded sums, which included value-added tax (TVA), were indeed compensatory, as it was specifically asked to ascertain whether the beneficiaries would recover the TVA, thus depriving its decision of a legal basis regarding the inclusion of that tax.

Mots-clés

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calcul de la valeur litigieuse taxe sur la valeur ajoutée danger concret défauts de construction assureur revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

Although cited in the reasoning section, the core decision involves an appeal concerning liability, which is governed by this article, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) to justify the cassation.

Vu l'article 1147 du Code civil

This provision was cited in the reasoning section preceding the operative orders, suggesting it was the legal basis for the initial dispute, although the final cassation order does not explicitly refer back to it for the annulment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests concerning costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions et Béton chantiers Rhône-Auvergne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2001), que la société civile immobilière 3F a fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Rhône-Alpes Conseil, par la société Satec Cassou Bordas (SCB), entrepreneur de gros oeuvre, qui a sous-traité les études de béton armé à la société Bureau d'études Vicat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie PFA, aux droits de qui vient la compagnie AGF ; que le béton a été fourni par la société Béton chantiers Rhône-Auvergne, assurée par la compagnie UAP, devenue AXA Corporate Solutions ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; qu'ayant constaté la résistance insuffisante du béton fourni, la société SCB a pris la décision d'arrêter le chantier et a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Béton chantiers Rhône-Auvergne et son assureur, la compagnie AGF et la société Rhône-Alpes Conseil à payer des sommes toutes taxes comprises, l'arrêt retient que ces sommes constituent des indemnités rémunérant une prestation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties bénéficiaires de ces indemnités ne récupéraient pas la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la taxe à la valeur ajoutée dans le montant des sommes allouées aux parties bénéficiaires, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socotec, de la compagnie AGF et de la société Rhône-Alpes Conseil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.