Clerk Identification in Authenticated Judgment Signature Required for Procedural Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that a judgment, authenticated by the clerk who assisted at its pronouncement, must explicitly name that clerk, and the omission of this mention constitutes a non-curable defect because it violates mandatory procedural requirements. The appellate court had erred in stating only the name of the clerk present during the debates, without confirming that this was the same clerk who signed the judgment, thereby violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure, leading to the cassation and annulment of the decision and referral to a differently composed appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Clerk Identification in Authenticated Judgment Signature Required for Procedural Validity: The appellate court had erred in stating only the name of the clerk present during the debates, without confirming that this was the same clerk who signed the judgment, thereby violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure, leading to the cassation and annulment of the decision and referral to a differently composed appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the cassation (quashing) of the appellate decision due to a procedural defect concerning the identity of the signing clerk.
This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for legal costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Amihay Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
que le vice résultant de l'omission de cette mention ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 2001), rendu dans une procédure opposant Mme Z..., aux droits de laquelle viennent les consorts X..., à la société Le Foyer de l'Isère, mentionne que la cour d'appel était assistée lors des débats par Mme Arlette Bos, greffier, et que l'arrêt a été signé par le greffier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Foyer de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Foyer de l'Isère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.