Co-ownership Assembly Challenge Deadline: Service vs. Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation quashed a lower court's decision that had declared an owner's action to annul decisions of a co-ownership general assembly inadmissible because the copy of the writ of summons was filed with the registry after the two-month deadline stipulated in the law governing co-ownership, even though service of the writ on the co-ownership association's legal representative occurred within that period; the appellate court erred by holding that the statutory two-month time limit for challenging assembly decisions is a peremptory deadline satisfied only by the filing of the writ copy with the court registry, rather than by the act of serving the defendant, thus violating the relevant article of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Assembly Challenge Deadline: Service vs. Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal when it declared the action inadmissible based on the deadline stipulated therein.
Cited in the dispositive to order the defendant co-ownership association to pay a sum for costs incurred under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions votées par l'assemblée générale du 17 mars 1998 ; que la copie de l'assignation, délivrée au représentant légal du syndicat, moins de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée contestée, a été remise au secrétariat-greffe du tribunal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix et non un délai de prescription, que l'instance dans le cadre de laquelle s'exerce l'action est introduite par la demande initiale qui consiste à soumettre au juge ses prétentions, que l'introduction de l'instance résulte en conséquence de la remise au greffe d'une copie de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile et qu'en l'espèce M. X... n'a pas remis au greffe copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer 1 900 euros aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.