Legislator Jurisprudence & Législation
01-14024 Généré par l'IA

Tenant Eligibility for Eviction Protection Based on Timing of Financial Assessment

Numéro de cause 01-14024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a decision upholding a landlord's notice to terminate a lease for personal occupancy because the lower court incorrectly assessed the tenants' eligibility for protection under the relevant law, which shields tenants over seventy with annual resources below a statutory threshold from eviction unless comparable alternative housing is offered. The error stemmed from the appellate court using the tenants' financial resources as stated during the oral hearing, rather than strictly adhering to the requirement that the resources must be evaluated as of the date the eviction notice was served.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

alinéas 1 et 3 de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eligibility for Eviction Protection Based on Timing of Financial Assessment: The error stemmed from the appellate court using the tenants' financial resources as stated during the oral hearing, rather than strictly adhering to the requirement that the resources must be evaluated as of the date the eviction notice was served.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire examen de la situation financière audition personnelle condition légale calcul du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
alinéas 1 et 3 de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989
The court based its decision to quash the lower court's ruling on the incorrect application of these provisions regarding the landlord's right to terminate a lease for personal occupancy concerning protected tenants.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
alinéas 1 et 3 de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989

The court based its decision to quash the lower court's ruling on the incorrect application of these provisions regarding the landlord's right to terminate a lease for personal occupancy concerning protected tenants.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les alinéas 1 et 3 de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant un congé justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; que le montant des ressources du locataire est apprécié à la date de notification du congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a signifié le 19 novembre 1997 un congé à fin de reprise au bénéfice de son fils, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a fait assigner pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux Y... ont indiqué au tribunal, lors de l'audience des plaidoiries, en réponse à la question qui leur était posée, qu'ils disposaient, chacun, d'une retraite de 12 000 francs par mois et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les ressources des époux Y... devaient être appréciées à la date de notification du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.