Employee Dismissal for Economic Reasons Lacking Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed for economic reasons after refusing a salary reduction, sought damages for unfair dismissal, but the lower court upheld the dismissal, finding the termination letter sufficiently detailed by referencing poor company results leading to the proposed contract modification. The high court partially quashed this decision because the termination letter merely stated the employee's refusal of a remuneration adjustment due to company results, which did not constitute the legally required specific statement of the economic grounds for dismissal, thus violating labor law articles concerning the statement of dismissal motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, Article L. 122-14-2 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Lacking Specific Grounds: The high court partially quashed this decision because the termination letter merely stated the employee's refusal of a remuneration adjustment due to company results, which did not constitute the legally required specific statement of the economic grounds for dismissal, thus violating labor law articles concerning the statement of dismissal motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, in conjunction with Article L. 122-14-2, to rule on the substance of the appeal regarding the lack of a real and serious cause for dismissal.
The court used this article, in conjunction with Article L. 321-1, to rule on the substance of the appeal regarding the lack of a real and serious cause for dismissal.
This provision was used to order the payment of legal fees by the losing parties to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la lettre de licenciement est suffisamment précis, puisqu'en faisant référence aux résultats de l'entreprise il vise des difficultés économiques et mentionne également les conséquences sur l'emploi, à savoir une modification du contrat de travail que l'intéressée a refusé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à énoncer "le fait que vous ayez refusé une modification de votre niveau de rémunération du fait des résultats de l'entreprise", ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par les textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobria Bricomarché et la société Brivilac Bricomarché à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.