Property Owner v. Contractor: Mastic Leak Warranty and Prescriptive Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed a case where a property owner sued a contractor for mastic leaks related to window replacement work, leading the contractor's insurer to seek a warranty from the window supplier's insurer. The lower court ruled that even if the defects, concerning mastic leaks, would only compromise the building's solidity or fitness for purpose after the ten-year warranty period, they were covered by the ten-year warranty because it was certain they would eventually occur within a foreseeable timeframe. The reviewing court quashed this part of the decision, finding that the trial judge erred by not establishing that the damages were reported within the ten-year prescriptive period required by the relevant civil code article, thereby remitting the guarantee claim between the insurers to another court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contractor: Mastic Leak Warranty and Prescriptive Period Dispute: The lower court ruled that even if the defects, concerning mastic leaks, would only compromise the building's solidity or fitness for purpose after the ten-year warranty period, they were covered by the ten-year warranty because it was certain they would eventually occur within a foreseeable timeframe. The reviewing court quashed this part of the decision, finding that the trial judge erred by not establishing that the damages were reported within the ten-year prescriptive period required by the relevant civil code article, thereby remitting the guarantee claim between the insurers to another court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to partially overturn the judgment was based on the erroneous application of this article regarding the ten-year warranty.
Cited in the dispositive for the ruling on indemnity between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 27 février 2001), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Legot Frères (société Legot), assurée par la société groupe Azur assurances (groupe Azur), de la réfection des fenêtres de son appartement, dont les menuiseries ont été fournies par la société Nicolas, assurée par la société les Mutuelles du Mans assurances (les Mutuelles du Mans) ; que se plaignant de coulures de mastic, Mme X... a assigné en réparation la société Legot ; que le groupe Azur, intervenu à l'instance, a appelé en garantie la société Nicolas ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, même si les désordres relevés par l'expert ne doivent porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination qu'après l'expiration du délai de dix ans, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi que cette évolution interviendra, à terme, de manière certaine et dans un délai prévisible, ils sont couverts par la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres ont été dénoncés dans le délai de forclusion décennale, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicolas à garantir le groupe Azur, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes ;
Condamne le groupe Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et condamne le groupe Azur à payer à la société Nicolas la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.