Employer Right to Full Reimbursement After Social Security Settlement Notwithstanding Shared Fault Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation quashed a decision that refused an employer's request to fully remove the financial burden of a workplace traffic accident from its account, even though the employer's insurer had settled with the third-party driver's insurer, agreeing to shared fault. The Court reasoned that the initial settlement between the social security fund and the adverse driver's insurer was not binding on the employer, especially since a civil court judgment subsequently held the third parties liable to fully indemnify the injured employee's estate, thereby violating the principle of non-opposability established by civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Right to Full Reimbursement After Social Security Settlement Notwithstanding Shared Fault Admission: The Court reasoned that the initial settlement between the social security fund and the adverse driver's insurer was not binding on the employer, especially since a civil court judgment subsequently held the third parties liable to fully indemnify the injured employee's estate, thereby violating the principle of non-opposability established by civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article in its reasoning leading to the cassation because the transaction was not opposable to the employer.
The court ordered the CRAM d'Ile-de-France to pay a sum to the company Prodair based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, le 18 décembre 1991, M. X..., salarié de la société Prodair, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué M. Y... ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation du travail ; que le 24 mai 1993, la CPAM a conclu avec la compagnie d'assurance du conducteur adverse une transaction sur la base d'un partage de responsabilité par moitié et que le 11 août 1994, elle a fait connaître à la société Prodair qu'en conséquence de la transaction intervenue, elle déduisait du compte-employeur la moitié du capital forfaitaire correspondant à l'accident ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Prodair tendant à ce que les prestations afférentes à l'accident de M. X... soient intégralement retranchées du compte-employeur, la décision attaquée a retenu que la responsabilité d'un tiers n'était pas établie, de sorte que l'incidence financière de l'accident litigieux devait être calculée conformément au protocole d'accord intervenu entre la Caisse et l'assureur du conducteur adverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette transaction n'était pas opposable à la société Prodair et qu'un jugement rendu le 4 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Dieppe avait déclaré les consorts Y... tenus d'indemniser les consorts X... de leur entier préjudice, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 mai 2001, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CRAM d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM d'Ile-de-France à payer à la société Prodair la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.