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00-12908 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Creditor Claim Filing by Mandated Third-Party Employee in Insolvency

Numéro de cause 00-12908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court upheld the lower court's decision to admit a creditor's claim filed during insolvency proceedings on behalf of a bank, despite the debtor's argument that the declaration was invalid because it was made by an employee of a third-party company that held a mandate from the bank, rather than by one of the specifically named individuals in the original mandate. The Court reasoned that the lower court legally justified its decision by finding that the third-party company had a special written power of attorney from the bank to declare claims, and the declaration was executed by an individual authorized through an internal delegation of power from the company's CEO, satisfying the requirement for a special written power when a non-lawyer files a third party's claim.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1984 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Supreme Court Upholds Creditor Claim Filing by Mandated Third-Party Employee in Insolvency: The Court reasoned that the lower court legally justified its decision by finding that the third-party company had a special written power of attorney from the bank to declare claims, and the declaration was executed by an individual authorized through an internal delegation of power from the company's CEO, satisfying the requirement for a special written power when a non-lawyer files a third party's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers insolvabilité procuration spéciale délégation de pouvoir prétention en poursuite droit bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
articles 1984 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the payment of costs against Ms. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the payment of costs against Ms. X...

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris

This article governs the awarding of costs and expenses, applied here to reject the bank's request for indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Poitiers, 14 décembre 1999), que la créance de la Banque nationale de Paris (la banque) a été déclarée au passif du redressement judiciaire de Mme X... par la société Interbrew France ; qu'infirmant la décision du juge-commissaire ayant rejeté la créance, la cour d'appel a dit régulière la déclaration de créances effectuée par la société pour le compte de la banque et a admis la créance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, par les deux actes datés, l'un du 20 avril 1995, l'autre du 26 décembre 1995, la banque a donné "mandat à la SA Interbrew France, représentée par Mme Y... Agnès, M. Z... Claude, M. A... Jacques, agissant séparément, à l'effet de recouvrer toute somme d'argent, en principal, frais et accessoires, due par "les sociétés Mil' Bières et la Boivre et Mme X... en sa qualité de caution, au titre des deux prêts consentis aux sociétés Mil' Bières et la Boivre, avec pouvoir notamment de "déclarer les créances à toute procédure de liquidation ou de redressement judiciaire" ; que la banque n'a donc pas confié ces mandats ad litem "à la SA Interbrew France", mais à "la SA Interbrew France..., représentée par Mme Y... Agnès, M. Z... Claude, M. A... Jacques, agissant séparément", et qui seuls, à l'exclusion de M. B..., étaient ainsi habilités à déclarer les créances de la Banque nationale de Paris, sans faculté de substitution ; que la cour d'appel, qui a retenu que "par actes sous seings privés en date des 20 avril et 23 décembre 1995, la BNP de Lille a donné mandat à la SA Interbrew France" et en a déduit la validité des déclarations de créances effectuées par un autre préposé de la société Interbrew, a donc dénaturé ces actes et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et 853 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir recherché si, comme le soutenait Mme X..., la BNP n'avait pas donné mandat à la société Interbrew prise exclusivement en la personne des trois personnes nommément désignées ;

3 / qu' il résulte des deux délégations internes à la société Interbrew, de M. B... à M. Z..., en date respectivement des 15 octobre 1993 et 31 janvier 1997, que le président-directeur général de la société Interbrew avait délégué à M. B..., qui les a ensuite délégués à M. Z..., les pouvoirs de "représenter la société vis-à-vis.

..de tous tiers en général, en France ; toucher et recevoir toutes sommes qui sont ou pourraient être dues à la société à quelque titre que ce soit ;

en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de quelque débiteur, procéder à toute déclaration de créance, prendre part aux procédures, produire toutes pièces, recevoir tous paiements. .." ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., ces délégations de pouvoirs n'avaient pas exclusivement pour objet l'organisation interne de la société Interbrew pour les créances propres à celle-ci, à l'exclusion des créances d'un tiers et spécialement de la BNP, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en appel, Mme X... faisait valoir "qu'en raison du principe de la spécialité de la personnalité morale, définie par son objet social, en dehors duquel elle n'a pas d'existence, la société Interbrew ne pouvait recevoir pouvoir d'agir en justice pour un tiers, car tel n'est pas l'objet d'une brasserie de représenter des tiers devant des juridictions fussent-elles commerciales ; que le mandat est inexistant" ; qu'elle ajoutait "que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée..., interdisent à Interbrew de recevoir un tel mandat car : "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les Avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les Avoués près les cours d'appel" et que les dispositions dérogatoires à cet article ne concernent que les représentations par les délégués syndicaux, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole devant les juridictions paritaires et baux ruraux, ou les représentations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales" et que le mandat s'il avait existé serait nul d'une nullité absolue" ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas un avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit ;

Que l'arrêt retient que la société Interbrew France justifie d'un pouvoir spécial de déclarer les créances de la banque résultant des actes des 20 avril et 23 décembre 1995 et constate que la déclaration de créance a été effectuée par M. B..., habilité à le faire en vertu d'une délégation de pouvoir reçue du président-directeur général de la société Interbrew France ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.