Nationality of Former Colony Inhabitant Affirmed by Independence Legislation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual born in 1931 in a former overseas territory that became independent in 1960 sought a declaratory judgment affirming French nationality, appealing a decision that denied his claim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the consequences of the territory's independence on nationality were correctly governed by the subsequent legislation of July 28, 1960, and subsequent revisions to the Civil Code, specifically applying Article 43 of the 1993 law as retroactively interpretive of Article 78 of the Nationality Code, and further holding that the State's determination of its nationals under nationality law does not constitute prohibited discrimination under the relevant international pact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nationality of Former Colony Inhabitant Affirmed by Independence Legislation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the consequences of the territory's independence on nationality were correctly governed by the subsequent legislation of July 28, 1960, and subsequent revisions to the Civil Code, specifically applying Article 43 of the 1993 law as retroactively interpretive of Article 78 of the Nationality Code, and further holding that the State's determination of its nationals under nationality law does not constitute prohibited discrimination under the relevant international pact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This article governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que M. Babakar X..., né le 22 janvier 1931 à Saint-Louis (Sénégal) de deux parents originaires du Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel qui, après avoir déclaré que le fait susceptible de lui avoir fait perdre la nationalité française est l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 a apprécié les conséquences sur sa nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays au regard des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et de la loi du 22 juillet 1993, a violé les articles 4 du Code de la nationalité française et 2 du Code civil ;
2 / qu'à supposer que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993 revête un caractère interprétatif, il ne saurait, au mieux, avoir pour objet que d'expliciter l'article 78 du Code de la nationalité auquel il se rapporte, et non de lui apporter une condition qu'il ne comporte pas ou, à l'inverse, d'en restreindre l'application, en particulier en ce qui concerne son paragraphe 3 qui assimile la présence hors de France en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française, à une résidence en France ; qu'ainsi, en faisant application de cette disposition, la cour d'appel a violé les articles 4 et 78 du Code de la nationalité, ensemble l'article 2 du Code civil ;
3 / qu'en se fondant sur les dispositions des lois des 28 juillet 1960, 9 janvier 1973 et 22 juillet 1993, adoptées par le législateur pour influer sur le cours de la justice, pour apprécier la question de la conservation de la nationalité française à la date du 20 juin 1960, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 64 de la Constitution française ;
4 / qu'en jugeant que la nationalité ne figurait pas parmi les motifs de discrimination interdits par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, nonobstant la circonstance que, par la généralité de ses termes, ledit texte doit être regardé comme prohibant en fait toute forme de discrimination, y compris dans le domaine de la nationalité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ;
Mais attendu, d'abord, que le législateur n'est pas lié par l'article 2 du Code civil ; que la cour d'appel a exactement énoncé que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-Mer avaient été organisées par la loi du 28 juillet 1960 et sont actuellement régies par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du Code civil dans sa rédaction issue des lois du 9 janvier 1973 et du 22 juillet 1993 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes, et notamment de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité, et donc d'effet rétroactif, qui n'ont pas eu pour but d'influer sur le dénouement judiciaire d'une instance en cours ;
Attendu, enfin, que la détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application d'une loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens du Pacte de New-York du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques ;
D'où il suit que la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.