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01-02398 Généré par l'IA

Nationality Declaration Annulment Upheld Due to Cessation of Cohabitation

Numéro de cause 01-02398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual of foreign nationality, married to a national, who made a declaration of French nationality based on marriage, appealed the annulment of the registration of this declaration by the public prosecutor, arguing that the prior and early post-marriage cohabitation refuted the presumption of fraud under the relevant civil code article. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision by finding that the prior cohabitation was irrelevant to the case, as the determinative issue was the persistence of marital cohabitation at the time of the declaration and the presumption of fraud arising from its cessation during the declaration's registration period.

Regeste Legislator

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article 21-2 du Code civil, article 26-4 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Nationality Declaration Annulment Upheld Due to Cessation of Cohabitation: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision by finding that the prior cohabitation was irrelevant to the case, as the determinative issue was the persistence of marital cohabitation at the time of the declaration and the presumption of fraud arising from its cessation during the declaration's registration period.

Mots-clés

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annulation du mariage nationalité concubinage non déclaré décision étrangère conjoint étranger révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of litigation costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité américaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 1er octobre 1993 ; que, le 15 juillet 1996, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil ;

que cette déclaration a été enregistrée le 13 mai 1997 ; que , le 1er septembre 1998, le ministère public a contesté cet enregistrement sur le fondement de l'article 26-4 du même Code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 2000) d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et d'avoir constaté son extranéité alors qu'en ne recherchant pas si l'action du ministère public était recevable, la cour d'appel aurait délaissé un chef précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas repris ce moyen dans ses dernières écritures est réputé l'avoir abandonné ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les époux Z... avaient connu une communauté de vie avant leur mariage et pendant les deux premières années de leur union, ce qui démontrait à l'évidence que le mariage n'était pas frauduleux, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, retenir que la présomption édictée par l'article 26-4 du Code civil n'était pas renversée ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que l'existence d'une communauté de vie avant le mariage et dans les 2 premières années de celui-ci était sans incidence sur le litige, et que ce qui était en cause était la persistance de cette communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité et la présomption de fraude que constituait sa cessation pendant le délai d'enregistrement de cette déclaration ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.