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01-02236 Généré par l'IA

Guarantor Liability in VAT Credit Reimbursement Agreements

Numéro de cause 01-02236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties acted as guarantors for a company's VAT credit reimbursement under agreements made in 1995, which were for a two-year term renewable by tacit agreement, and sought to terminate their obligations after the renewal date in 1997. The appellate court upheld the initial decision finding the guarantors jointly and severally liable until the guaranteed sum was settled, which the guarantors contested, arguing the lower court presumed their acceptance of solidarity based on a referenced regulation without confirming the act of guarantee explicitly stated that the regulation had been communicated to them. The Supreme Court rejected the appeal, finding the argument factually unfounded because the guarantee agreements expressly stated that the guarantors accepted the terms of the referenced regulation, which stipulated joint and several liability, and that this regulation was annexed to and formed an inseparable whole with the guarantee agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE Le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Guarantor Liability in VAT Credit Reimbursement Agreements: The appellate court upheld the initial decision finding the guarantors jointly and severally liable until the guaranteed sum was settled, which the guarantors contested, arguing the lower court presumed their acceptance of solidarity based on a referenced regulation without confirming the act of guarantee explicitly stated that the regulation had been communicated to them. The Supreme Court rejected the appeal, finding the argument factually unfounded because the guarantee agreements expressly stated that the guarantors accepted the terms of the referenced regulation, which stipulated joint and several liability, and that this regulation was annexed to and formed an inseparable whole with the guarantee agreement.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité solidaire obligation de restituer garantie de crédit accord d'entreprise assujettissement à la TVA

Dispositions légales citées

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REJETTE Le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision rules on the allocation of litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE Le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision rules on the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., qui se sont portés cautions de la société Central Porcs (le débiteur principal) afin de garantir un remboursement de crédit de TVA par actes du 25 septembre 1995 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction et ont entendu dénoncer leur engagement postérieurement au 25 septembre 1997, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 décembre 2000) d'avoir retenu le caractère solidaire de leur engagement et dit qu'ils étaient tenus jusqu'à apurement de la somme cautionnée, alors, selon le moyen, qu'en présumant que les cautions avaient eu communication d'un "règlement 3751" stipulant une solidarité passive pour en déduire qu'elles auraient accepté cette solidarité, sans relever que l'acte de cautionnement signé mentionnait explicitement que cette communication avait été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que chacun des engagements de caution souscrits le 25 septembre 1995 énonce que les intéressés se sont portés cautions de la société Central Porcs "aux conditions du règlement du cautionnement n° 3751 dont les signatures apposées au bas du présent valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve" et relève qu'il est justifié par l'administration de ce que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., le règlement n° 3751, édictant que la caution s'engage solidairement avec le redevable, est annexé à chaque engagement de caution avec lequel il forme un tout indissociable ;

Que le moyen manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.