Legislator Jurisprudence & Législation
01-02204 Généré par l'IA

Estate Partition and Community Property Dispute Appeal

Numéro de cause 01-02204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning the partition of a deceased person's estate and community property following the refusal of one heir to sign the proposed settlement, the appellant challenged the lower court's decision by arguing procedural error in excluding a late-filed document, insufficient proof regarding a claimed community debt recompense, and incorrect characterization of furniture as the surviving spouse's separate property. The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, finding that the appellate court had properly justified excluding the late piece of evidence by noting the material impossibility for adversaries to respond, that it acted within its sovereign power in assessing the evidence regarding the recompense, and that it acted within its sovereign power in concluding the furniture belonged to the surviving spouse despite the statutory presumption that movables are community property.

Regeste Legislator

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article 1402 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Martine X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Partition and Community Property Dispute Appeal: The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, finding that the appellate court had properly justified excluding the late piece of evidence by noting the material impossibility for adversaries to respond, that it acted within its sovereign power in assessing the evidence regarding the recompense, and that it acted within its sovereign power in concluding the furniture belonged to the surviving spouse despite the statutory presumption that movables are community property.

Mots-clés

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succession du de cujus bien réservé héritier règlement du litige conjoint survivant motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1402 du Code civil
qui l'avait habité avant le mariage, les meubles, objets et tableaux qui s'y trouvaient devaient être considérés comme des propres de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order, dismissing the appeal.
Condamne Mme Martine X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on requests for reimbursement of legal expenses (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, dismissing the appeal.

Condamne Mme Martine X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on requests for reimbursement of legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., son épouse en quatrièmes noces, M. Jérôme X..., son fils issu de cette union, Mmes Annick et Martine X..., ses filles nées de sa première union ; qu'Annick X... est décédée en laissant pour lui succéder MM. Charles-Edouard et François-Roger de Z... ; que Mme Martine X... a refusé de signer le projet d'acte de partage de la communauté ayant existé entre Roger X... et Mme Nicole Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2000) d'avoir écarté des débats une pièce qu'elle a communiquée deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières ayant empêché ses adversaires d'examiner cette pièce et d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, après une radiation de l'affaire, Mme Martine X... avait été informée, le 18 septembre 2000, de la fixation de la clôture au 19 octobre 2000 et de l'audience au 26 octobre 2000, et qu'elle avait communiqué une nouvelle pièce le 17 octobre 2000, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait mis ainsi ses adversaires dans l'impossibilité matérielle d'examiner cette pièce et d'y répondre utilement ; qu'elle a caractérisé de la sorte les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction et a légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la récompense nette due par la communauté à la succession de Roger X... s'élevait à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'apportait aucun commencement de preuve du versement, sur les comptes bancaires de Roger X..., de prix de ventes perçus en mai 1978, sans examiner la présomption résultant de ce que l'existence de ces comptes était établie et de ce que Roger X... avait perçu, quatre mois avant son mariage, le produit de ventes s'élevant à plusieurs millions de francs qu'il n'avait pas employé, la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions qui lui étaient soumises et qu'elle a examinées, que la cour d'appel a estimé que, si, avant son mariage, Roger X..., titulaire de comptes bancaires, avait vendu divers biens immobilier et mobiliers, la preuve n'était pas rapportée de ce que le produit des ventes avait été versé sur ces comptes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir rectifier l'état liquidatif, en ce qu'il avait considéré que les meubles situés au domicile conjugal au jour du décès étaient des biens propres de Nicole Y..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'à défaut de preuve contraire et dès lors que le domicile conjugal était un propre de Nicole Y... qui l'avait habité avant le mariage, les meubles, objets et tableaux qui s'y trouvaient devaient être considérés comme des propres de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article précité, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a jugé que les meubles litigieux appartenaient en propre à Mme Nicole Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Martine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Nicole Y... et de M. Jérôme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.