Civil Company v. Former Member (Reimbursement and Share Transfer Balance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning a claim by a professional civil company of lawyers seeking reimbursement from a former member for an alleged irregular collection of 1,392,666 francs, as the lower court's finding that the claimed amount lacked certainty and was unsupported by evidence was deemed an exercise of its sovereign power of fact-finding. Additionally, the court rejected a cross-appeal concerning the obligation of the former member to pay the other partner 700,000 francs as the balance of a seller's credit granted during a 1992 share transfer, holding that the appellate court's interpretation of the parties' agreement was within its discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Civil Company v. Former Member (Reimbursement and Share Transfer Balance): Additionally, the court rejected a cross-appeal concerning the obligation of the former member to pay the other partner 700,000 francs as the balance of a seller's credit granted during a 1992 share transfer, holding that the appellate court's interpretation of the parties' agreement was within its discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the principal appeal's rejected ground regarding the alleged breach of this article.
Used to reject the demand by M. Le X... regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1356 du Code civil, le moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir débouté la société civile professionnelle d'avocats Guilloux-Belot de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. Le X... de la somme de 1 392 666 francs au titre du compte clients de la société, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges, selon lesquelles l'encaissement irrégulier imputé à M. Le X... était, aux termes mêmes des écritures des demandeurs, dénué de tout caractère certain, que ceux-ci ne s'expliquaient pas sur cette erreur, et qu'ils ne versaient pas au dossier la moindre pièce pour l'établir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen du pourvoi incident :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel a condamné M. Le X..., à la suite de son retrait de la SCP à effet du 1er janvier 1995, à payer à M. Y... la somme de 700 000 francs au titre du solde du crédit vendeur, que celui-ci lui avait précédemment consenti lorsqu'il lui avait cédé des parts de cette société par acte du 11 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.