Legislator Jurisprudence & Législation
02-60862 Généré par l'IA

Employee Inclusion in Electoral List Quashed Due to Lack of Written Delegation of Command

Numéro de cause 02-60862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision by an inferior court that upheld the inclusion of an employee in the professional council's management section electoral list, despite the employee lacking the written delegation of command required by Article L. 513-1 of the Labor Code. The lower court's reasoning, merely stating the employee factually performed management functions that justified inclusion, was deemed insufficient because it failed to specify how the employee met the precise legal conditions outlined in the referenced article, thus depriving the decision of its legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail; Employee Inclusion in Electoral List Quashed Due to Lack of Written Delegation of Command: 513-1 of the Labor Code. The lower court's reasoning, merely stating the employee factually performed management functions that justified inclusion, was deemed insufficient because it failed to specify how the employee met the precise legal conditions outlined in the referenced article, thus depriving the decision of its legal basis.

Mots-clés

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latoisage délégation de pouvoir interdiction professionnelle décision informelle droit électoral défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This article, defining who belongs to the 'encadrement' (management/supervisory) section for election purposes, was the ground for cassating the lower court's decision for insufficient legal basis.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême

This is the procedural order for remanding the case to a different court following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.