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01-20857 Généré par l'IA

Farm Worker Disability Payments Consolidation Date Dispute

Numéro de cause 01-20857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A farm worker suffered a work accident in 1990, followed by a recognized relapse in 1996 with a 50% permanent partial disability established by an expert report dated June 11, 1996, which the Court of Appeal confirmed should be covered as a work accident. The social agricultural mutual fund ceased paying daily allowances on December 31, 1997, but the lower court ruled that the fund was obliged to continue payments beyond that date because it had voluntarily paid until then, implying acceptance that consolidation occurred no earlier than that date. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the daily allowance must cease as of the date of consolidation, even if the expert's decision is only notified to the victim afterward, thus violating the relevant social security and rural code articles.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Worker Disability Payments Consolidation Date Dispute: The social agricultural mutual fund ceased paying daily allowances on December 31, 1997, but the lower court ruled that the fund was obliged to continue payments beyond that date because it had voluntarily paid until then, implying acceptance that consolidation occurred no earlier than that date. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the daily allowance must cease as of the date of consolidation, even if the expert's decision is only notified to the victim afterward, thus violating the relevant social security and rural code articles.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs victime d'accident indemnité journalière indemnisation de l'invalidité assurance agricole suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the request made by M. X... based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.443-1, R.443- 3 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du Code rural

These articles were cited in the reasoning as the legal basis for the violation found, leading to the cassation of the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the request made by M. X... based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.443-1, R.443- 3 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-8 du Code rural ;

Attendu que M. André X..., salarié agricole, a été victime le 12 mars 1990 d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 mars 1991 ; que le 10 mars 1996 il a présenté une rechute déclarée consolidée après expertise le 11 juin 1996 avec une incapacité permanente partielle de 50 % ; que par arrêt rendu le 18 mars 1998, la cour d'appel a dit que la Caisse de mutualité sociale agricole devait prendre en charge l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation sur les accidents de travail ; qu'au vu de cette décision, la Caisse qui avait versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 lui a notifié le 4 juin 1998 la date de consolidation fixée par l'expert au 11 juin 1996 et a cessé de lui verser les indemnités journalières ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'assuré et le renvoyer devant l'organisme pour la liquidation de ses droits au-delà de la date du 31 décembre 1997, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse avait spontanément versé à l'assuré des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997 alors qu'elle avait connaissance des conclusions de l'expert de sorte qu'elle avait admis que la consolidation n'avait pu intervenir avant cette dernière date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière cesse d'être due dès la date de consolidation, même si en cas de contestation , la décision prise à la suite de l'expertise n'est notifiée à la victime que postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.