Suretyship Agreements Invalidated for Lack of Essential Terms and Consent Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly invalidated several joint and several suretyship agreements made by three individuals for a principal debtor's bank obligations, as the lower court determined the obligations lacked specific essential terms (loan object, dates, amounts, interest rates) required by law for the first two sureties, and further found the third surety's consent invalid due to language barriers, lack of information regarding the scope of the commitment, and evidence that a crucial pre-signature notation was not written by him, leading the high court to reject the bank's appeal and uphold the nullity of the commitments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1129 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Suretyship Agreements Invalidated for Lack of Essential Terms and Consent Issues: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant (Banque de Tahiti) to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for attorney's fees made by M. Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque de Tahiti de son désistement à l'égard de M. X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... se sont portés cautions solidaires du remboursement des engagements souscrits par Mme A... envers de la banque de Tahiti ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner en paiement les cautions ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 1999) l'a déboutée de ses demandes en considérant que ces engagements étaient nuls motifs pris, d'une part, de ce que les actes de cautionnement souscrits par MM. X... et Y... ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 1129 du Code civil, et, d'autre part, de ce que la signature apposée par M. Z... ne saurait correspondre à un consentement valable et éclairé ;
Attendu d'abord, qu'ayant relevé que les engagements signés par MM. X... et Y... ne faisaient aucune référence ni à l'objet des prêts, ni à leur date, ni au montant des échéances, ni au taux d'intérêt pratiqué et que la banque ne justifiait pas avoir informé les cautions de ces éléments au moment de la signature des actes de cautions, c'est par une appréciation souveraine de ces éléments de fait que la cour d'appel a exactement jugé que l'objet des cautionnements n'était pas déterminé ; qu'ensuite, ayant constaté que la mention apposée au dessus de la signature de M. Z... n'avait pas été écrite par lui, retenu que celui-ci ne
maîtrisait pas la langue française dans laquelle était libellé le cautionnement, et relevé que ce dernier n'avait reçu de la banque aucune information sur l'étendue de son engagement, la cour d'appel a souverainement considéré, sans avoir à effectuer une recherche inopérante relative aux liens de M. Z... avec la débitrice principale, que la signature qu'il avait donnée ne manifestait pas un consentement valable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.