Borrowers' Time-Barred Defense Against Foreclosure Due to Missing Amortization Table
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere borrowers, facing foreclosure proceedings after defaulting on a real estate loan granted in 1988, asserted the invalidity of the initial loan offer due to the absence of an amortization table to invoke the forfeiture of interest rights in 1999, the appellate court legally justified its decision to declare this defense time-barred by finding that the statutory limitation period under commercial law had expired before the borrowers raised the claim, as there was no proven suspensive or interrupting event, and the court also correctly recognized the creditor's right to declare the debt immediately due based on proper notice of missed payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 110-4 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers' Time-Barred Defense Against Foreclosure Due to Missing Amortization Table: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
This article was cited for the condemnation of costs awarded to the opposing party.
This provision orders the appellants to pay the court costs.
These articles govern the final formalities of the judgment's pronouncement.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti aux époux X..., suivant offre préalable du 4 octobre 1988, un crédit immobilier ; que les emprunteurs n'exécutant pas ponctuellement leurs obligations, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière ; que prétendant que l'offre préalable de prêt n'était pas régulière, faute de tableau d'amortissement, les emprunteurs ont invoqué le 29 avril 1999 la déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2000) a déclaré prescrite cette exception de déchéance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le délai prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce était écoulé à la date où les époux X... avaient soulevé l'irrégularité de l'offre de crédit, la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de tout fait suspensif ou interruptif de prescription et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'organisme de crédit justifiait de la délivrance d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régler les échéances impayées, rendant ainsi la créance régulièrement exigible, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à verser au Crédit lyonnais la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.