Legislator Jurisprudence & Législation
99-17394 Généré par l'IA

Borrowers v. Bank on Trade Acceptance Validity and Lender Liability

Numéro de cause 99-17394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Borrowers challenged the validity of trade acceptances they issued to a contractor to finance construction, which were then discounted by a bank, arguing the acceptances were void under consumer credit law because they predated the formal loan agreement acceptance, and that the bank was liable for not verifying work progress before disbursing funds. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the nullity provision of consumer credit law concerning trade acceptances does not apply to instruments related to the main contract being financed (the construction work), and further, that the bank was not at fault for disbursing funds based on invoices and trade acceptances already accepted by the borrower, as the bank was not obligated to verify the actual execution of the recognized work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 114 du Code de commerce, article L. 313-13 du Code de la consommation, article L. 511-5 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Bank on Trade Acceptance Validity and Lender Liability: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the nullity provision of consumer credit law concerning trade acceptances does not apply to instruments related to the main contract being financed (the construction work), and further, that the bank was not at fault for disbursing funds based on invoices and trade acceptances already accepted by the borrower, as the bank was not obligated to verify the actual execution of the recognized work.

Mots-clés

Généré par l'IA
engagement de change validité du contrat droit bancaire crédit de construction crédit commercial contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 114 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 313-13 du Code de la consommation
This article was used to determine the inapplicability of the nullity provision regarding bills of exchange in this specific loan context.
article L. 511-5 du Code de commerce
This article's nullity provision was deemed inapplicable due to the exception provided by Article L. 313-13 of the Consumer Code.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the procedural rules for the pronouncement of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 313-13 du Code de la consommation

This article was used to determine the inapplicability of the nullity provision regarding bills of exchange in this specific loan context.

Article L. 511-5 du Code de commerce

This article's nullity provision was deemed inapplicable due to the exception provided by Article L. 313-13 of the Consumer Code.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.

Articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the procedural rules for the pronouncement of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour financer la construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'un entrepôt professionnel, confiée à l'entreprise Sétra, par contrats signés le 18 juin 1993, M. et Mme X... ont contracté, le 12 octobre 1993, auprès du Crédit agricole deux prêts ;

qu'avant leur acceptation de l'offre de prêt, la société Sétra a établi des factures de travaux et des lettres de change du montant correspondant, que M. X... a acceptées et qui ont été escomptées par le Crédit agricole ; que le 15 décembre 1993, la société Sétra a été placée en redressement judiciaire, puis, le 19 janvier 1994, en liquidation ; que le Crédit agricole ayant demandé paiement de traites impayées, M. et Mme X... ont assigné le 8 juillet 1995, la banque en nullité des lettres de change, émises selon eux en violation de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1979, et en responsabilité pour avoir, notamment, débloqué les fonds prêtés sans avoir préalablement vérifié l'avancement des travaux ;

que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1999) n'a pas fait droit à ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité des traites escomptées par le Crédit agricole alors, selon le moyen, qu'en prévoyant l'application de l'article 114 du Code de commerce aux lettres de change souscrites par un emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier, l'article 35 de la loi du 13 juillet 1979 déclare nulle toute lettre de change souscrite par l'emprunteur avant l'acceptation de l'offre de crédit, sans distinction de leur bénéficiaire, et, partant, d'avoir violé par refus d'application les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 313-13 du Code de la consommation que la nullité prévue par l'article L. 511-5 du Code de commerce applicable aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le titre III du Code de la consommation n'est pas applicable aux effets souscrits ou avalisés à l'occasion du contrat principal financé par un crédit soumis au chapitre II de ce titre ; qu'ayant relevé que le Crédit agricole avait demandé, en sa qualité de tiers porteur, le paiement de traites émises en faveur de la société Sétra pour le remboursement de travaux escomptées par lui et non pas pour le remboursement des prêts consentis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que la banque n'avait pas commis de faute, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas, avant le déblocage des fonds, l'avancement des travaux et en payant sans s'assurer de la destination contractuelle de ces fonds, la cour a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les versements avaient été effectués au vu de traites et factures acceptées par M. X... qui constituaient des justificatifs de dépenses conformes aux stipulations de chacun des prêts de sorte que le Crédit agricole n'avait pas l'obligation de vérifier la réalité des travaux reconnus par le maître de l'ouvrage ; que sans violer les textes susvisés, elle a pu juger que la banque n'avait pas commis de faute lors du déblocage des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Crédit agricole du Centre-Est la somme de 1 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.