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99-17218 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Contractual Benefit Valuation Dispute

Numéro de cause 99-17218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party sued their insurer over a social protection plan initiated in 1977 regarding the valuation of benefits paid following illness in 1981, leading to multiple prior cassations on issues including prescription. The Court of Cassation rejected the insured's appeal, affirming the appellate court's decision which correctly applied the specific contractual clauses (model 4125/2 concerning progressive guarantee valuation) rather than the clauses related to treatment costs (model 4125/1), thereby upholding the dismissal of the insured's claims for supplementary indemnity and ordering repayment of sums already received.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Insurer: Contractual Benefit Valuation Dispute: The Court of Cassation rejected the insured's appeal, affirming the appellate court's decision which correctly applied the specific contractual clauses (model 4125/2 concerning progressive guarantee valuation) rather than the clauses related to treatment costs (model 4125/1), thereby upholding the dismissal of the insured's claims for supplementary indemnity and ordering repayment of sums already received.

Mots-clés

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assureur prestation complémentaire litige d'assurances sociales protection contre les congés prestation de l'assurance-accidents droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for litigation costs under Article 700.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in relation to the formalities of signing and pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for litigation costs under Article 700.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in relation to the formalities of signing and pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la société d'assurances GAMF, actuellement compagnie Azur assurances IARD, un contrat dit Livret de protection sociale à effet du 23 mars 1977 garantissant une indemnisation en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente ; que M. X... étant tombé malade le 15 novembre 1981, l'assureur lui a réglé des indemnités journalières et un capital IPP ; qu'étant en désaccord avec l'assureur sur le calcul de la valorisation de l'indemnité, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Blois qui, par jugement du 28 janvier 1988, a condamné l'assureur à payer la somme de 34 355,77 francs au titre des indemnités journalières et celle de 56 620 francs au titre du capital indexé représentant l'IPP ; qu'un premier arrêt, qui avait déclaré l'action non prescrite, ayant été cassé (Civ.1re du 28 avril 1993, Bull n° 146), un deuxième arrêt a déclaré la prescription interrompue et a condamné l'assureur à paiement ; que ce deuxième arrêt ayant été cassé (Civ. 1re du 26 novembre 1996, Bull n° 414), l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1999) a écarté la fin

de non-recevoir pour prescription opposée par l'assureur, mais a débouté M. X... de ses demandes de complément d'indemnité et l'a condamné à restituer à l'assureur les sommes perçues ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le litige était relatif aux indemnités contractuelles servies en cas d'accident ou de maladie, n'a fait qu'appliquer les dispositions des conventions spéciales modèle 4125/2 auxquelles renvoyaient les conditions particulières du contrat concernant la valorisation progressive des garanties et non celles du modèle 4125/1 relatif aux frais de traitement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la compagnie Azur assurances IARD qui n'est qu'éventuel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.