Cassation for Missing Clerk Signature in Appeal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a decision by the Grenoble Court of Appeal concerning a dispute between a company and a social security contribution collection agency because the judgment, as authenticated by the clerk who attended its reading, failed to indicate the clerk's name, thereby violating articles 454, 456, and 458 of the Code of Civil Procedure, which mandate the inclusion of the assisting clerk's name in the official judgment record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation for Missing Clerk Signature in Appeal Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constitute the legal basis for the cassation due to the nullity of the appealed judgment.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans une procédure opposant la société CHD industrie à l'URSSAF ne contient pas le nom du greffier qui l'a signé ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CHD industrie et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.