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99-15667 Généré par l'IA

Creditor's Judicial Mortgage Validity Post-Receivership Commencement

Numéro de cause 99-15667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sought to uphold a judicial mortgage registered on September 23, 1992, based on a provisional enforcement order dated August 11, 1992, against a debtor subsequently placed into receivership with a declared cessation of payments on August 16, 1992, arguing that the validity of the mortgage should be assessed based on the judgment date (August 11, 1992), which preceded the cessation of payments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the mortgage arose from a provisional enforcement order, its existence was governed by the rule concerning provisional registration, which required actual registration to be effective, and since the registration occurred after the cessation of payments (September 23, 1992), the mortgage was correctly deemed void, limiting the creditor's claim to an unsecured (chirographaire) status.

Regeste Legislator

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article 107 -7 de la loi du 25 janvier 1985, article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985; Creditor's Judicial Mortgage Validity Post-Receivership Commencement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the mortgage arose from a provisional enforcement order, its existence was governed by the rule concerning provisional registration, which required actual registration to be effective, and since the registration occurred after the cessation of payments (September 23, 1992), the mortgage was correctly deemed void, limiting the creditor's claim to an unsecured (chirographaire) status.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier "Validité provisoire" date de début du droit validité de la reconnaissance de dette point de départ ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 107 -7 de la loi du 25 janvier 1985
The court confirmed that the provisional enforcement order's inscription was governed by this article, leading to the nullity of the hypothec.
article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985
The court explicitly stated that Article 107-6 was not applicable in this case concerning the provisional constraint inscription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 107 -7 de la loi du 25 janvier 1985

The court confirmed that the provisional enforcement order's inscription was governed by this article, leading to the nullity of the hypothec.

article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985

The court explicitly stated that Article 107-6 was not applicable in this case concerning the provisional constraint inscription.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 décembre 1998), que par ordonnance du 11 août 1992, le tribunal d'instance de Metz a ordonné la contrainte provisoire sur tous les biens de M. et Mme X..., à concurrence de la somme de 2 700 000 francs, au profit de la Caisse d'épargne d'Alsace (la Caisse) ; que la Caisse a fait inscrire une hypothèque de contrainte le 23 septembre 1992 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 février 1994, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 août 1992 ; que le représentant des créanciers ayant contesté le caractère hypothécaire de la créance déclarée par la Caisse, le juge-commissiare a admis cette créance à titre chirographaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle son hypothèque judiciaire et de n'avoir admis sa créance qu'à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1 / que la validité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire au regard de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 s'apprécie non pas à la date de l'inscription, mais à celle du jugement de condamnation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en prenant en considération la date de l'inscription de l'hypothèque de contrainte (23 septembre 1992), pour en déduire que l'inscription avait été effectuée pendant la période suspecte, tandis que le jugement de condamnation avait été rendu le 11 août 1992, soit à une date antérieure à la date de cessation des paiements (16 août 1992) a violé l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que pour prononcer la nullité d'une hypothèque judiciaire au regard de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu de rechercher si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte non de son inscription, mais du jugement de condamnation, est postérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que l'hypothèque judiciaire a été constituée le 11 août 1992, soit antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 16 août 1992, et qui considère, cependant, comme nulle cette hypothèque, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'hypothèque avait été inscrite en vertu d'une ordonnance de contrainte provisoire, ce dont il résulte que cette inscription provisoire était régie par les dispositions de l'article 107 -7 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991 applicable en la cause à l'exclusion de l'article 107-6 , l'arrêt retient que cette hypothèque n'a pas lieu de plein droit mais prend naissance par l'inscription au Livre foncier sur requête du créancier ; que l'arrêt en déduit que cette hypothèque, qui a été constituée le 23 septembre 1992, après la date de cessation des paiements, doit être considérée comme nulle et la créance de la Caisse admise à titre chirographaire seulement ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.